CETATEXT000018934829 J1_L_2008_05_000000602385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/48/CETATEXT000018934829.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3 ème chambre , 21/05/2008, 06PA02385, Inédit au recueil Lebon 2008-05-21 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02385 3 ème chambre plein contentieux C Mme CARTAL SCP RAPPAPORT-HOCQUET-SCHOR M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2006, présentée pour M. Dominique Y, agissant en son nom et en celui de sa fille mineure Mlle Joy Y, ainsi que pour M. Alexandre Y, agissant en son nom et en celui de sa mère décédée Mme Diane épouse Y, tous deux demeurant ..., pour Mme Marta VEUVE , demeurant à ..., et pour Mme Marie-Anne veuve Y, demeurant ..., par la SCP Rappaport-Hocquet-Schor ; les consorts Y- demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0009780/7 en date du 28 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer soit condamné à verser à Mme Diane épouse Y, une somme de 29 487 000 F, à M. Dominique Y une somme de 10 000 F et à ses enfants Joy et Alexandre une somme de 300 000 F, à Mme une somme de 150 000 F et à Mme une somme de 150 000 F en réparation des préjudices résultant de l'accident subi par Mme le 16 juillet 1995 ; 2°) de condamner le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer à verser à titre de provision la somme de 30 000 euros pour MM. Dominique et Alexandre Y et Mlle Joy Y, la somme de 6 000 euros pour Mme et la somme de 4 000 euros pour Mme ; 3°) de confier, avant dire droit sur le préjudice des requérants, une expertise au Professeur A aux fins d'évaluer le préjudice subi par Mme ; 4°) de mettre à la charge du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 15 000 euros ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 : - le rapport de M. Demouveaux, rapporteur, - les observations de Me Rappaport pour les consorts Y- et celles de Me Thiriez pour le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, - les conclusions de M. Jarrige, commissaire du gouvernement, - et connaissance prise de la note en délibéré présenté le 14 mai 2008 pour les consorts Y- ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 16 juillet 1995, Mme Diane qui, se trouvant à Saint-Tropez, souhaitait se rendre à la Baule, a emprunté, à l'aérodrome du Luc-le-Cannet, un avion bimoteur Beechcraft B55 Baron, appartenant à l'association Centre Aff'air ; qu'après 2 heures 35 de vol, l'avion, tombé en panne de carburant, s'est écrasé dans un champ près de la ville de Luçon alors qu'il tentait d'effectuer un atterrissage forcé, provoquant ainsi la mort des occupants des deux places avant de l'appareil et causant de très graves blessures à Mme ; Considérant que l'époux et les enfants de Mme , laquelle est aujourd'hui décédée après avoir été atteinte de tétraplégie du fait de ses blessures, ont recherché devant le Tribunal administratif de Paris la responsabilité des services de l'aviation civile pour avoir, par suite d'une carence dans leur mission de police du transport aérien, laissé l'association Centre Aff'air exercer ses activités dans des conditions illicites et dangereuses ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande au motif qu'il n'existait pas de lien de causalité direct entre les fautes alléguées et l'accident survenu à Mme ; Sur le lien de causalité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident en question est dû, d'une part, à l'arrêt des deux moteurs en vol à la suite d'une alimentation insuffisante de l'appareil en carburant et, d'autre part, à la préparation maladroite, tardive et incomplète de l'atterrissage ; qu'il est apparu, lors de l'enquête effectuée après l'accident, d'une part, que l'association Centre Aff'air exerçait l'activité de transport aérien public sans y avoir été régulièrement autorisée dans les conditions prévues par les articles L. 330-1 et R. 330-1 du code de l'aviation civile et, d'autre part, que le pilote ne disposait pas du certificat de transport aérien prévu par l'article R. 330-1-1 du même code ni même d'une licence de pilote valide ; Considérant, d'une part, que les fautes sus-rappelées commises par les pilotes de l'avion ne font pas obstacle à ce que la victime recherche devant le juge administratif, à raison des mêmes faits, la responsabilité de l'Etat en sa qualité de co-auteur du dommage ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la panne sèche de l'appareil a été notamment causée par la crainte du pilote de se faire contrôler ou, du moins, que son vol ne fût remarqué par les services de l'aviation civile ; que c'est en effet dans un but de discrétion qu'il est parti de l'aérodrome du Luc où n'étaient pas présents des agents de l'administration mais où il ne disposait pas non plus de la possibilité de s'avitailler ; que tant son incompétence que l'état de nervosité dans lequel il se trouvait du fait de cette situation ont contribué à l'échec de sa manoeuvre d'atterrissage ; que cette rencontre de circonstances a été directement causée par la situation d'irrégularité dans laquelle se trouvaient l'avion et l'équipage, alors que le régime d'autorisation et de contrôle institué par le code de l'aviation civile ont justement pour objet d'éviter que les passagers confient leur vie à des pilotes inexpérimentés, opérant clandestinement ; que les fautes personnelles commises par les membres de l'équipage, quelles que soient leur gravité et leur caractère éventuellement exonératoire, sont dès lors sans incidence sur le lien direct de causalité existant, dans les circonstances de l'espèce, entre la carence alléguée des services de l'Etat dans leur mission de police des transports publics aériens et les faits dommageables survenus à Mme pour avoir utilisé les services d'une compagnie fonctionnant en infraction avec les règles de sécurité applicables à ce mode de transport ; que par suite les consorts Y- sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé du 28 avril 2006, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande au motif que les fautes alléguées de l'Etat étaient étrangères à l'accident survenu à Mme ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par les consorts Y- devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article L. 330-1 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction alors applicable : « Les personnes physiques françaises et les personnes morales ayant leur siège social en France ne peuvent exercer une activité de transport aérien public, soit sur le territoire national, soit à l'étranger, au moyen d'aéronefs immatriculés en France que si elles y ont été autorisées par l'autorité administrative. / L'autorisation précise la durée pour laquelle elle est accordée, l'objet du transport, les liaisons ou les zones géographiques que l'entreprise peut desservir et le matériel qu'elle peut exploiter. » ; qu'aux termes de l'article R. 330-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « L'autorisation d'exercer une activité de transport aérien prévue à l'article L. 330-1 est accordée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande portant notamment sur les garanties morales, financières et techniques que présente l'entreprise intéressée et sur l'opportunité de la création d'un service nouveau de transport aérien. / L'arrêté précise l'objet du transport autorisé ainsi que la ou les zones d'activité de l'entreprise. » ; qu'aux termes de l'article R. 330-1-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « L'exercice de l'activité de transport aérien mentionné à l'article R. 330-1 est subordonné, en ce qui concerne le respect des garanties techniques, à la détention par l'entreprise de transport concernée d'un certificat de transporteur aérien en cours de validité conformément aux dispositions des articles 2 d et 9 du règlement (C.E.E.) n° 2407/92 du 23 juillet
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