CETATEXT000018934830 J1_L_2008_05_000000603328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/48/CETATEXT000018934830.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 27/05/2008, 06PA03328, Inédit au recueil Lebon 2008-05-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03328 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT CABINET BOIVIN & ASSOCIES Mme MARIANNE TERRASSE M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2006, présentée pour la SOCIETE GORO NICKEL, dont le siège est 38 rue du Colisée à Paris
(75008), par le cabinet Boivin et associés ; la SOCIETE GORO NICKEL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0536 du 14 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, à la demande du comité Rheebu Nuu et de M. Raphaël X, annulé l'arrêté n° 1769-2004 en date du 15 octobre 2004 par lequel le président de l'assemblée de la province Sud l'avait autorisée à exploiter une usine de traitement de minerai de nickel et de cobalt aux lieux-dits « Goro » et « Prony est » sur le territoire des communes de Yaté et Mont-Dore ; 2°) de rejeter la demande présentée par le comité Rheebu Nuu devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; 3°) de mettre à la charge du comité Rheebu Nuu une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération de l'assemblée territoriale n° 14 du 21 juin 1985 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 : - le rapport de Mme Terrasse, rapporteur, - les observations de Me Memlouk, représentant le cabinet Boivin et Associés, pour la SOCIETE GORO NICKEL, et de Me Bouquet-Elkaïm pour le comité Rheebu Nuu, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un arrêté n° 1769-2004 du 15 octobre 2004, le président de l'assemblée de la province Sud a autorisé la SOCIETE GORO NICKEL à exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement consistant en une usine destinée à extraire du nickel et du cobalt à partir de latérites ; que la SOCIETE GORO NICKEL fait appel du jugement du 14 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé ledit arrêté ; Considérant que par un mémoire enregistré le 7 mai 2008 la SOCIETE GORO NICKEL a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Considérant que, par un mémoire enregistré le même jour le comité Rheebu Nuu a accepté ce désistement mais maintenu ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE GORO NICKEL une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le comité Rheebu Nuu et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE GORO NICKEL. Article 2 : La SOCIETE GORO NICKEL versera la somme de 1 000 euros au comité Rheebu Nuu en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 06PA03328