CETATEXT000018934831 J1_L_2008_05_000000603569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/48/CETATEXT000018934831.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 27/05/2008, 06PA03569, Inédit au recueil Lebon 2008-05-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03569 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 octobre et 6 novembre 2006, présentés par M. Raymond X, demeurant 164 rue de Saussure à Paris
(75017); M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-15837, en date du 28 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des résultats des épreuves écrites et orales du concours interne d'accès au corps des adjoints administratifs de la commune de Paris, publiés au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, et, d'autre part, à bénéficier, en réparation du préjudice subi, d'une bonification en points pour les deux épreuves écrites et du droit à repasser les épreuves orales en présence d'un représentant du personnel ; 2°) de reconnaître symboliquement la discrimination et le traitement inéquitable dont il a été victime, lesquels ont pour conséquences une perte de chance et un préjudice moral occasionnés par les irrégularités et la discrimination constatées durant les épreuves du concours ; 3°) de prononcer, afin d'éviter à l'avenir tout préjudice pour les candidats aux concours, des recommandations au maire de Paris en vue de garantir pour l'avenir la régularité des concours ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur ; - les observations de M. X, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité : Considérant que M. X n'invoque à l'appui de sa requête que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Paris ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, et non sérieusement contestés par le requérant ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des résultats des épreuves écrites et orales du concours interne d'accès au corps des adjoints administratifs de la commune de Paris, d'autre part, à bénéficier, en réparation du préjudice subi, d'une bonification en points pour les deux épreuves écrites et du droit à repasser les épreuves orales en présence d'un représentant du personnel ; Sur le surplus des conclusions de la requête et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, le surplus des conclusions de la requête ne peut qu'être rejeté ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06PA03569