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06PA03880

CETATEXT000018934832 J1_L_2008_05_000000603880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/48/CETATEXT000018934832.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 27/05/2008, 06PA03880, Inédit au recueil Lebon 2008-05-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03880 6ème Chambre plein contentieux C M. PIOT MASSE-DESSEN Mme MARIANNE TERRASSE M. COIFFET Vu l'ordonnance en date du 8 novembre 2006 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribuant le jugement de la requête présentée pour M. Yvan-Marie X à la Cour administrative d'appel de Paris ; Vu la requête, enregistrée le 23 août 2006, présentée pour M. X, demeurant ..., par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0608044/5-1 du 15 juin 2006 par lequel le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mars 2006 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie refusant de faire droit à sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision du 23 mars 2006 le déclarant redevable de la somme de 119 485, 50 euros correspondant au dépassement de son compte de cumul de rémunérations publiques au titre des années 2000 à 2004 et, à titre subsidiaire, à ce que ce compte soit déclaré irrégulier en tant qu'il a été calculé en prenant en compte le traitement de la fonction publique net et le complément versé par la société d'encouragement aux métiers d'art (SEMA) en brut, et en tant qu'il n'a pas pris en compte les indemnités qui auraient été perçues pour des fonctions de direction au sein du ministère ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision, ensemble la décision du 3 février 2006 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié par le décret n° 55-957 du 11 juillet 1955; Vu le décret n° 58-430 du 11 avril 1958 ; Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1962 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 : - le rapport de Mme Terrasse, rapporteur, - les observations de Me Gilbert, représentant la Scp Masse-Dessen et Thouvenin, pour M. X, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, attaché d'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, a été mis à disposition de la Société d'encouragement aux métiers d'arts (SEMA), association reconnue d'utilité publique, à compter du 1er février 1999 pour y occuper les fonctions de directeur général, qu'il a exercées jusqu'au 21 juillet 2005 ; que par un courrier du 3 février 2006, l'administration lui a notifié le compte de cumul afférents aux rémunérations perçues au cours des années 2000 à 2004, que l'intéressé a contesté ; que par une nouvelle décision en date du 23 mars 2006, les services du ministère lui ont confirmé qu'il était redevable de la somme de 119 485, 50 euros ; qu'il fait appel de l'ordonnance en date du 15 juin 2006 par lequel le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision comme dirigée contre un acte préparatoire ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués sur ce point : Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 29 octobre 1936 susvisé : «Toutes rémunérations mises en paiement à quelque titre que ce soit par les collectivités, services ou organismes visés à l'article 1er devront être notifiées à l'ordonnateur du traitement principal qui sera chargé de les centraliser et d'en établir chaque année un relevé certifié exact et complet par l'intéressé. Ce relevé vaudra titre de perception pour le reversement à la collectivité servant le traitement principal des sommes perçues en dépassement de la limite de cumul; il sera en ce cas établi en la forme exécutoire », et qu'aux termes de l'article 5 du décret du 11 avril 1958 fixant les conditions d'application de l'article 12 du décret du 29 octobre 1936 : « Lorsque le compte du cumul arrêté dans les conditions fixées ci-dessus fait apparaître soit un dépassement de la limite de cumul des rémunérations, soit le cumul des émoluments qui ne peuvent être perçus qu'au titre d'un seul emploi, un relevé de compte est adressé à l'agent. (...) Dans le délai d'un mois, l'intéressé doit renvoyer le relevé communiqué revêtu d'une mention reconnaissant son exactitude ou faire connaître ses observations. Dans ce dernier cas, la collectivité vérifie le relevé et le transmet à nouveau à l'agent après l'avoir éventuellement modifié. L'intéressé doit faire connaître son acquiescement ou ses observations dans le même délai. Tout relevé qui n'a pas été renvoyé dans les délais prévus est réputé certifié exact et complet par l'intéressé. En cas de désaccord persistant, l'organisme qui tient le compte notifie à l'agent le montant auquel est arrêté le relevé. Les sommes perçues en dépassement de la limite de cumul sont reversées. » ; qu'il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire qui entend contester son compte de cumul est tenu d'exercer un recours préalable auprès de l'administration qui le lui a notifié ; Considérant que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, la réponse faite par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie le 23 mars 2006 au requérant, à la suite du recours qu'il a exercé, lui confirmant qu'il était redevable de la somme de 119 485, 50 euros au titre de son compte de cumul n'a pas le caractère d'une décision préparatoire mais constitue une décision lui faisant immédiatement grief susceptible de faire l'objet d'un recours de plein contentieux ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 23 mars 2006 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués par le requérant : Considérant que si, aux termes de l'article 9 du décret du 29 octobre 1936 susvisé : « La rémunération effectivement perçue par un fonctionnaire (...) ne pourra dépasser, à titre de cumul de rémunérations, le montant du traitement principal perçu par l'intéressé, tel qu'il est déterminé par les dispositions de cet article, majoré de 100 % », il résulte de l'ensemble des dispositions de ce décret que la limite ainsi fixée ne s'applique qu'au cumul des rémunérations afférent à des activités distinctes et non à la rémunération allouée à un même fonctionnaire pour une activité unique ; qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble des rémunérations perçues par M. X durant sa période de mise à disposition de la SEMA étaient toutes afférentes à son unique activité de directeur général de cette association ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre concerné l'a déclaré redevable de la somme de 119 485, 50 euros ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance susvisée du 15 juin 2006 du président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : M. X est déchargé de la somme de 119 485, 50 euros. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4 N° 06PA03880

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