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06PA04248

CETATEXT000018934834 J1_L_2008_05_000000604248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/48/CETATEXT000018934834.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 27/05/2008, 06PA04248 2008-05-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA04248 6ème Chambre excès de pouvoir B M. PIOT FOUSSARD M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2006, présentée pour la VILLE de PARIS, représentée par son maire en exercice, par Me Foussard ; la VILLE de PARIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-16291/5, en date du 26 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Alain X, annulé la décision en date du 18 juin 2003 du maire de Paris refusant de lui accorder la protection prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Paris sur le recours gracieux introduit par M. X le 9 juillet 2003 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) de mettre à la charge de M. X le paiement à la VILLE de PARIS d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui était à l'époque des faits, inspecteur général de la VILLE de PARIS, a fait citer directement devant le tribunal correctionnel, le directeur de publication de l'hebdomadaire Le Canard Enchaîné ainsi que la société Les éditions Maréchal-Le Canard Enchaîné pour avoir commis le 11 avril 2001 un délit de diffamation publique envers un citoyen dépositaire de l'autorité publique, à raison de la publication d'un article intitulé Les broyeuses ont beaucoup chauffé au départ de Tibéri ; que M. X, qui avait obtenu la protection statutaire de son administration pour soutenir son action en justice devant le Tribunal de grande instance de Paris statuant en matière correctionnelle, puis devant la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Paris, a de nouveau sollicité le 22 mai 2003, auprès de la VILLE de PARIS, le bénéfice de la protection statutaire afin d'exercer un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt en date du 22 mai 2003, rendu par la Cour d'appel de Paris et confirmant le jugement en date du 22 février 2002, du Tribunal de grande instance de Paris lequel, bien qu'ayant reconnu que l'article de presse en cause portait atteinte à la probité et à la rigueur professionnelle de M. X, et par conséquent à son honneur et à sa considération, avait relaxé les personnes citées par l'intéressé des poursuites fondées sur les dispositions de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, jugées inapplicables en la cause, au motif que l'intéressé n'avait pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent dépositaire de l'autorité publique au moment des faits ; que la VILLE de PARIS fait appel du jugement en date du 26 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. X, annulé la décision en date du 18 juin 2003 du maire de Paris refusant de lui accorder la protection statutaire prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Paris à la suite de son recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.(...) Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires , et qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui doit être regardée comme une loi spéciale au sens des dispositions précitées : Sera punie de la même peine la diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers (...) un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique. ; que les dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 établissent à la charge de la collectivité publique intéressée et au profit des fonctionnaires lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à l'occasion de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général ; que si cette obligation de protection comprend le devoir d'assister, le cas échéant, le fonctionnaire dans les procédures judiciaires qu'il entreprend pour sa défense, il appartient toutefois à l'administration d'apprécier, dans tous les cas, si les instances engagées par l'intéressé sont appropriées à l'objectif de défense recherché et si leur objet est conforme aux dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; Considérant que pour refuser à M. X, par la décision attaquée, le bénéfice de ces dispositions, le maire de Paris lui a opposé qu'il n'avait aucune chance d'obtenir la cassation de l'arrêt de la cour d'appel , et, après analyse de la jurisprudence de la Cour de cassation, que dans ces conditions et dans le souci de la gestion des deniers publics , il n'était pas possible de donner une suite favorable à sa demande de protection ; qu'à supposer même que ledit pourvoi n'ait pas eu de chances de succès compte tenu d'une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation, il répondait au souhait de l'intéressé non de voir trancher une question de principe mais de voir porter une appréciation sur l'applicabilité des dispositions de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 à sa situation ; qu'au demeurant, la procédure d'admission prévue pour les pourvois en cassation était de nature à limiter les frais de justice à la charge de la ville ; que, par suite, les motifs invoqués ne sauraient constituer un motif d'intérêt général autorisant le maire de Paris à déroger aux dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 11 juillet 1983, alors même qu'ils auraient cherché à préserver les deniers publics ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE de PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions litigieuses ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la VILLE de PARIS une somme de 1 000 euros qu'elle devra verser à, M. X au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la VILLE de PARIS doivent, dès lors, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la VILLE de PARIS est rejetée. Article 2 : La VILLE de PARIS versera à M. X la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 06PA04248 36-07-10-005 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES. GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS. PROTECTION CONTRE LES ATTAQUES. - REFUS DE PROTECTION STATUTAIRE POUR EXERCER UN POURVOI EN CASSATION DEVANT LE JUGE PÉNAL, OPPOSÉ À UN INSPECTEUR GÉNÉRAL S'ESTIMANT DIFFAMÉ PAR VOIE DE PRESSE - DÉCISION FONDÉE SUR LA PRÉSERVATION DES DENIERS PUBLICS EN L'ABSENCE DE CHANCE DE SUCCÈS SUPPOSÉE DU RECOURS - MOTIF D'INTÉRÊT GÉNÉRAL AUTORISANT UNE DÉROGATION À L'OBLIGATION DE PROTECTION PRÉVUE PAR L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1983 - ABSENCE EN L'ESPÈCE [RJ1]. z36-07-10-005z L'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui doit être regardée comme une loi spéciale au sens des dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, sanctionne la diffamation commise par voie de presse envers un fonctionnaire, un dépositaire ou agent de l'autorité publique. Si l'obligation de protection instituée par l'article 11 précité, à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général, comprend le devoir d'assister, éventuellement, le fonctionnaire dans les procédures judiciaires qu'il entreprend pour sa défense, il appartient toutefois à l'administration d'apprécier, dans tous les cas, si les instances engagées par l'agent victime d'attaques sont appropriées à l'objectif de défense recherché et si leur objet est conforme aux dispositions de cet article. Le requérant, qui était, à l'époque des faits, inspecteur général de la ville de Paris, avait fait citer directement devant le tribunal correctionnel le directeur de publication d'un hebdomadaire satirique pour avoir commis un délit de diffamation publique envers un citoyen dépositaire de l'autorité publique, à raison de la publication d'un article le mettant en cause dans ce journal. En dépit de la constatation de faits portant atteinte à la probité et à la rigueur professionnelle de l'intéressé et, par conséquent, à son honneur et à sa considération, le tribunal de grande instance n'a toutefois pas fait droit à sa requête au motif que son action avait été introduite à tort sur le fondement de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu'il ne pouvait se prévaloir de la qualité de fonctionnaire ou d'agent dépositaire de l'autorité publique au moment des faits, jugement confirmé par la cour d'appel. Saisi une nouvelle fois d'une demande de protection statutaire afin d'exercer un pourvoi en cassation, le maire a opposé au requérant qu'il n'avait aucune chance d'obtenir la cassation de l'arrêt de la cour d'appel , après analyse de la jurisprudence de la Cour de cassation, et que, dans ces conditions et dans le souci de la gestion des deniers publics , il n'était pas possible de donner une suite favorable à sa demande de protection. A supposer même que le pourvoi n'ait pas eu de chances de succès compte tenu d'une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation, il répondait au souhait de l'intéressé non de voir trancher une question de principe, mais de voir porter une appréciation sur l'applicabilité des dispositions de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 à sa situation. Au demeurant, la procédure d'admission prévue pour les pourvois en cassation était de nature à limiter les frais de justice à la charge de la ville. Par suite, les motifs invoqués ne pouvaient constituer un motif d'intérêt général autorisant le maire à déroger aux dispositions de l'article 11 de la loi du 11 juillet 1983, alors même qu'ils auraient visé à préserver les deniers publics. [RJ1] Cf. CE, 16 décembre 1977, Vincent, n° 04344, p. 507.

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