← France

06PA04266

CETATEXT000018934835 J1_L_2008_05_000000604266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/48/CETATEXT000018934835.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 27/05/2008, 06PA04266, Inédit au recueil Lebon 2008-05-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA04266 6ème Chambre plein contentieux C M. PIOT CHEVILLARD M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2006, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ... par Me Chevillard ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-00446, en date du 12 septembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la Polynésie française a rejeté sa demande du 7 juin 2005 à fin d'intégration avec reconstitution de sa carrière dans le cadre d'emplois des ingénieurs de la fonction publique de la Polynésie française, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à la reconstitution de sa carrière, à la condamnation de la Polynésie française à lui verser la somme de 500 000 F CFP en réparation des troubles qu'il a subis dans ses conditions d'existence ; 2°) de dire qu'il a depuis le 1er juillet 1996, été intégré dans la fonction publique en qualité d'ingénieur en chef 1ère catégorie, 1ère classe, échelon 3, avec ancienneté conservée de 4 ans et 6 mois, et, en conséquence, d'enjoindre à la Polynésie française de rectifier sa carrière ; 3°) de condamner la Polynésie française au paiement de la somme de 3 000 000 F CFP en réparation du préjudice financier et moral subi par lui ; 4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 500 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ; Vu la délibération n° 95-226 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés d'administration centrale de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ; Vu la délibération n° 95-233 AT du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d'emploi des aides techniques de la fonction publique de la Polynésie française ; Vu la délibération n° 97-150 APF du 13 août 1997 relative au règles d'intégration dans la fonction publique du territoire de la Polynésie française, ensemble la délibération n° 99-032 APF du 4 mars 1999 relative au règles communes d'intégration dans la fonction publique de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 12 septembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision implicite par laquelle la Polynésie française a rejeté sa demande du 7 juin 2005 tendant à ce que l'administration prononce son intégration en reconstituant sa carrière dans le cadre d'emplois des ingénieurs de la fonction publique de la Polynésie française, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à la reconstitution de sa carrière, et à la condamnation de la Polynésie française à lui verser la somme de 500 000 F CFP en réparation des troubles qu'il a subis dans ses conditions d'existence ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la demande de M. X, recruté en tant qu'agent non fonctionnaire en qualité d'informaticien à compter du 1er août 1972, le Territoire de la Polynésie française lui a proposé le 22 juin 1999 d'être intégré dans la filière administrative de la fonction publique territoriale en qualité d'attaché d'administration, au quatrième échelon du grade de conseiller des services administratifs principal à l'indice 730 ; que l'intéressé ayant accepté cette proposition le 5 juillet 1999, par deux arrêtés n° 965/PR et n° 3763/PR du 4 juillet 2000, l'administration a alors procédé à son intégration et à la reconstitution de sa carrière ; qu'une délibération de l'assemblée de la Polynésie française n° 2000-126 du 26 octobre 2000 lui permettant d'accéder à une filière technique et notamment au corps des ingénieurs, et estimant qu'une intégration dans ce corps lui aurait permis d'atteindre le grade d'ingénieur en chef de 1ère catégorie hors classe, troisième échelon, à l'indice 910, à compter du 1er janvier 1998 alors qu'il se retrouvait plafonné dans celui de conseiller des services administratifs principal, M. X a demandé, par une lettre en date du 18 décembre 2000, adressée au chef du service du personnel et de la fonction publique de la Polynésie française, son intégration dans la filière technique ; qu'en l'absence de réponse, il a saisi par une lettre en date du 7 juillet 2004, le ministre de la Polynésie française en charge de la fonction publique ; que le ministre n'ayant pas donné suite à sa demande, M. X l'a de nouveau saisi le 7 juin 2005 par un courrier dans lequel le requérant devait être regardé comme sollicitant de l'administration, d'une part, le retrait des deux décisions du 4 juillet 2000 susmentionnées et, d'autre part, son intégration ainsi que la reconstitution de sa carrière dans le corps des ingénieurs territoriaux ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet./ Les intéressés disposent pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. » ; Considérant qu'en permettant aux titulaires d'un diplôme de maîtrise ayant occupé pendant au moins trois années un emploi d'ingénieur dans un service de l'administration de la Polynésie française ou dans un de ses établissement publics, d'intégrer le cadre d'emplois des ingénieurs, les dispositions de du paragraphe V de l'article 9 la délibération de l'assemblée de la Polynésie française n° 2000-126 en date du 26 octobre 2000, n'avaient pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet, de rendre illégales les dispositions réglementaires régissant le cadre d'emplois des attachés d'administration de la fonction publique du territoire de la Polynésie française, et notamment celles sur le fondement desquelles, M. X a été intégré à compter du 1er juillet 1996, dans le cadre d'emplois des attachés d'administration ; que, par suite le requérant ne peut utilement soutenir que l'administration était tenue, nonobstant l'expiration des délais de recours, de réexaminer sa situation administrative ; Considérant qu'il ressort des trois demandes successives restées sans réponse, des 18 décembre 2000, 7 juillet 2004 et 7 juin 2005, adressées par M. X au chef du service du personnel et de la fonction publique de la Polynésie française, puis au ministre de la Polynésie française en charge de la fonction publique, que lesdites demandes avaient le même objet, son intégration dans la filière technique en qualité d'ingénieur territorial, comme le prévoit, sous certaines conditions, la délibération du 26 octobre 2000 ; que si M. X a bien saisi l'administration, dans le délai prévu par cette délibération, par sa première lettre en date du 18 décembre 2000, d'une première demande sollicitant, d'une part, le retrait des deux décisions du 4 juillet 2000 susmentionnées et, d'autre part, son intégration ainsi que la reconstitution de sa carrière dans le corps des ingénieurs territoriaux, cette première demande, comme celle qu'il a présenté au ministre le 8 juillet 2004, et qui avait le même objet, ont été implicitement rejetées, sans que les décisions implicites de rejet correspondantes aient été déférées au juge de l'excès de pouvoir dans les délais légaux ; que, par suite, la nouvelle demande présentée par l'intéressé le 7 juin 2005 qui a le même objet que les précédentes et dont il n'est pas allégué qu'elle se fonderait sur des circonstances de fait nouvelles n'a pas conservé au profit du requérant, le délai du recours contentieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges qui ont de plus relevé que la décision implicite contestée, de rejet de la troisième demande en date du 7 juin 2005, n'avait pu avoir qu'un caractère confirmatif des précédentes et n'était pas de nature à rouvrir le délai de recours contentieux, ont jugé que les conclusions à fin d'annulation que M. X ont été présentées tardivement et, par suite, n'étaient pas recevables ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X, qui n'est pas fondé à soutenir qu'il doit être intégré depuis le 1er juillet 1996, dans la fonction publique en qualité d'ingénieur en chef 1ère catégorie, 1ère classe, échelon 3, avec ancienneté conservée de 4 ans et 6 mois, tendant à ce qu'il soit en conséquence, fait injonction à la Polynésie française de rectifier sa carrière, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité : Considérant que M. X demande à la cour, la condamnation de la Polynésie française au paiement d'une somme de 3 000 000 F CFP en réparation du préjudice financier et moral qu'il aurait subi ; que, toutefois, il ne développe aucun moyen propre, ni ne critique le rejet par le Tribunal administratif de la Polynésie française pour défaut de liaison du contentieux de la demande indemnitaire qu'il avait alors présentée ; que, dans ces conditions, il y a lieu, par adoption du motif retenu par les premiers juges, de rejeter lesdites conclusions à fin d'indemnité ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ; Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 5 N° 06PA04266

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.