CETATEXT000018934836 J1_L_2008_05_000000702733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/48/CETATEXT000018934836.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 27/05/2008, 07PA02733, Inédit au recueil Lebon 2008-05-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02733 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT TOUBERT M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007, présentée pour M. Huseyin X, demeurant ..., par Me Pascale Toubert ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-02025 en date du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mars 2005 du préfet de la Seine-et-Marne lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer le titre de séjour demandé ; 4°) de mettre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - les observations de Me Baron, pour M. X, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité turque, qui avait demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fait appel du jugement en date du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté en date du 25 mars 2005 du préfet de la Seine-et-Marne lui refusant le titre de séjour qu'il avait sollicité ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; » ; Considérant que M. X fait valoir qu'entré en France en 2000, il a contracté mariage le 20 juin 2002 avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident, que de leur union sont nés en 2003 et 2007 deux filles, et qu'en outre résident en France son frère, ses beaux parents et ses oncles paternels ; que toutefois, à la date de la décision attaquée, compte tenu des conditions de séjour en France du requérant, qui ne dit pas être dépourvu de tout lien en Turquie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans, du caractère récent de son mariage et de la possibilité pour son épouse de demander à son profit le bénéfice du regroupement familial, l'arrêté attaqué n'a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, ledit arrêté ne méconnaît ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-et-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ; qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er: La requête de M. X est rejetée. 3 N° 07PA02733
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.