CETATEXT000018934837 J1_L_2008_05_000000703082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/48/CETATEXT000018934837.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 27/05/2008, 07PA03082, Inédit au recueil Lebon 2008-05-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03082 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT BENCHELAH M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 8 août 2007, présentée pour M. Abderrezak X, demeurant ..., par Me Benchelah ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-04819 en date du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police, en date du 14 mars 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - les observations de Me Diop, substituant Me Benchelah, pour M. X, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, qui a, le 12 janvier 2007, sollicité à nouveau son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, fait appel du jugement en date du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police, en date du 14 mars 2007 lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le refus de titre de séjour : Considérant, d'une part, que si M. X soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'autorité de la chose jugée, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été pris, non pas en exécution de l'arrêt de la cour de céans en date du 26 mai 2006 annulant la mesure de reconduite prise à l'encontre de l'intéressé le 7 avril 2004, mais à l'issue d'une nouvelle demande de titre de séjour présentée le 12 janvier 2007 par le requérant ; que, s'agissant d'un litige distinct, le préfet n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, susvisé : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) » ; que M. X se borne à produire, s'agissant des années 1999, 2000 et 2001, des documents qui ne sont pas de nature à établir sa présence habituelle sur le territoire au cours des dix années précédant l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, susvisé ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 14 mars 2007 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si, ainsi que l'a estimé le Conseil d'Etat dans son avis contentieux n° 306821-306822 en date du 19 octobre 2007, la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait rappelé dans sa décision les termes de l'article L. 511-1 du même code, qui l'habilitent à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; Considérant qu'en se bornant en l'espèce à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans rappeler les dispositions de l'article L. 511-1 de ce code, le préfet de police a méconnu cette exigence ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation des décisions en date du 14 mars 2007 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, n'appelle pas de mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé en date du 21 juin 2007 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions en date du 14 mars 2007 obligeant M. X à quitter le territoire national et fixant le pays de destination. Article 2 : Les décisions en date du 14 mars 2007 obligeant M. X à quitter le territoire national et fixant le pays de destination sont annulées. Article 3 : L'Etat versera une somme de 500 euros à M. X, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 4 N° 07PA03082
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.