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07PA03088

CETATEXT000018934838 J1_L_2008_05_000000703088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/48/CETATEXT000018934838.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 27/05/2008, 07PA03088, Inédit au recueil Lebon 2008-05-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03088 6ème Chambre C M. PIOT APIOU M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 8 août 2007, présentée par le PREFET de POLICE, lequel demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-05466 du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme Jinlian en annulant l'arrêté du 26 mars 2007 retirant à l'intéressée sa carte de résident et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) de rejeter la demande de Mme présentée devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi nº 2000-321 du 12 avril 2000 relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu la loi n° 79-0587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 relatif aux relations entre l'administration et ses usagers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme , de nationalité chinoise, entrée en France en 1989, s'est vue délivrer une carte de résident valable du 9 janvier 2003 au 8 janvier 2013 ; que, le 23 janvier 2007, lors d'un contrôle effectué par la section de lutte contre l'immigration clandestine et de l'emploi irrégulier de la direction des renseignements généraux de la préfecture de police, de la SARL Julie, dont Mme est gérante de fait, il a été constaté la présence de neuf employés en situation irrégulière ; qu'après l'avoir informée de son intention de lui retirer sa carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et recueilli ses observations, le PREFET de POLICE a, par arrêté en date du 26 mars 2007, retiré à Mme , sa carte de résident, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que le PREFET de POLICE fait appel du jugement en date du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de l'intéressée en annulant l'arrêté précité ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; et qu'aux termes de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de résident peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, ayant occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail ( ...) » ; Considérant que le retrait de la carte de résident qui avait été accordée à Mme , n'a pas pour effet de refuser à cette dernière, tout droit au séjour ; que, par suite, l'arrêté en date du 26 mars 2007 du PREFET de POLICE, portant retrait de carte de résident, ne saurait être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de Mme au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de demander un nouveau titre de séjour, sur ce fondement ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif tiré d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour annuler ledit arrêté ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté par la requérante, qu'avant de prendre l'arrêté litigieux, le 26 mars 2007, le PREFET de POLICE a, par lettre du 7 février 2007 sollicité les observations de Mme sur la mesure qu'il envisageait, et que celle-ci a présenté ses observations par lettre en date du 19 février 2007 ; que, dans ces conditions, Mme ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que l'arrêté du 26 mars 2007 ne fait aucune référence à cette lettre, pour soutenir que ledit arrêté a été pris au terme d'une procédure qui n'aurait pas respecté le principe du contradictoire prévu par la loi du 12 avril 2000 susvisée, laquelle a repris les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 qui étaient abrogées à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, la décision retirant le titre de séjour accordé à Mme n'est pas irrégulière faute de faire référence aux observations présentées par l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET de POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 26 mars 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ; Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme doivent, dès lors, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé en date du 6 juillet 2007 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Les conclusions de Mme tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 3 N° 07PA03088

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