CETATEXT000018934839 J1_L_2008_05_000000704151 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/48/CETATEXT000018934839.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 27/05/2008, 07PA04151, Inédit au recueil Lebon 2008-05-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04151 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT CUKIER Mme MARIANNE TERRASSE M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2007, présentée pour M. Abdul Raheem X, demeurant chez M. Pintu Y ..., par Me Cukier ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0715389/6-1 du 4 octobre 2007 par laquelle le président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 août 2007 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait injonction de quitter le territoire dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 : - le rapport de Mme Terrasse, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité indienne, est entré régulièrement en France en novembre 2003 et a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, renouvelé une fois ; que par un arrêté en date du 4 janvier 2006 le préfet a refusé de renouveler une nouvelle fois son titre de séjour ; que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière et a été interpellé le 28 août 2007 ; que le préfet de police a alors, par un arrêté du 29 août 2007, pris une nouvelle décision de refus de séjour et prononcé une obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois ; que M. X fait appel de l'ordonnance du 4 octobre 2007 par lequel le président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur la recevabilité de la demande devant le Tribunal administratif de Paris : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, en date du 29 août 2007, a été notifié à l'intéressé le même jour ; que le délai de recours contentieux a donc commencé à courir le 30 août et expirait le 29 septembre à vingt-quatre heures; que le délai de recours étant un délai franc, la demande enregistrée le 30 septembre 2007 n'était donc pas tardive ; que c'est par suite à tort que, par son ordonnance du 4 octobre 2007, le président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X comme introduite hors délai ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 29 août 2007 : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa./.../ L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration... » ; Considérant que l'obligation de quitter le territoire constitue une mesure de police qui doit, comme telle être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si, ainsi que l'a estimé le Conseil d'Etat dans son avis contentieux n° 306821-306822 en date du 19 octobre 2007, la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait rappelé dans sa décision les termes de l'article L. 511-1 précité, qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; qu'en se bornant à viser de manière générale le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, le préfet a méconnu cette exigence ; que M. X est par suite fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire ; En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui précise que l'intéressé se trouvait en situation irrégulière depuis le 4 janvier 2007 et ne répondait à aucun des cas d'attribution d'un titre de séjour, est ainsi suffisamment motivé ; Considérant, en second lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent à l'administration, ainsi que cela résulte des avis contentieux du Conseil d'Etat n° 306901 et n° 307999 en date du 28 novembre 2007, à titre transitoire et dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, de réexaminer une demande de titre de séjour à laquelle un refus aurait été opposé au titre des anciennes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'opposer un nouveau refus assorti, le cas échéant, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a réexaminé la situation du requérant, qui avait sollicité le renouvellement de son titre de séjour, moins d'un an après lui avoir opposé, le 4 janvier 2006 un refus fondé sur les dispositions antérieures dudit code ; que le préfet, ainsi qu'il vient d'être dit, pouvait, en l'absence de toute nouvelle demande de l'intéressé, procéder au ré-examen de cette demande ; que dès lors, s'agissant du ré-examen d'une demande de l'intéressé, celui-ci ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que par suite les moyens tirés de ce que l'arrêté du 29 août 2007 serait entaché d'erreur de droit et de détournement de procédure doivent être rejetés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est, d'une part, fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 août 2007 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, et, d'autre part, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que ledit arrêté serait illégal en tant qu'il refuse de l'admettre au séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. X tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui ne peut être regardé comme la partie principalement perdante dans les circonstance de l'espèce, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance susvisée du président de la 6éme section du Tribunal administratif de Paris en date du 4 octobre 2007 est annulée. Article 2 : L'arrêté en date du 29 août 2007 du préfet de police est annulé en tant qu'il fait obligation à M. X de quitter le territoire français. Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête est rejeté. 4 N° 07PA04151
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.