CETATEXT000018934840 J1_L_2008_05_000000704399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/48/CETATEXT000018934840.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 27/05/2008, 07PA04399, Inédit au recueil Lebon 2008-05-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04399 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT BOUREGHDA M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête enregistrée le 14 novembre 2007, présentée pour Mlle Melitza X, demeurant ..., par Me Boureghda ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 07-14496 en date du 10 octobre 2007 par laquelle le vice-président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande au motif qu'elle ne comporte aucune conclusion d'annulation de l'arrêté en date du 21 août 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, le cas échéant, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-0587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - les observations de Me Boureghda, pour Mlle X, - les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un arrêté en date du 21 août 2007, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mlle X, en lui faisant obligation à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que l'intéressée fait appel de l'ordonnance en date du 10 octobre 2007 par laquelle le vice-président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande au motif qu'elle ne comporte aucune conclusion d'annulation dudit arrêté ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction à la date de l'ordonnance attaquée : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ; (...).» ; que, d'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des courriers en date des 10 et 28 septembre 2007 adressés par Mlle X que l'intéressée souhaitait obtenir l'annulation du refus de séjour qui lui avait été opposé le 21 août 2007 par le préfet de police ; que, par suite, elle doit être regardée comme ayant demandé l'annulation dudit arrêté; que, d'ailleurs, le Tribunal administratif de Paris a enregistré sa demande comme un recours contentieux et l'a mise en demeure, le 18 septembre 2007, de produire aux fins de régularisation, l'arrêté attaqué ; qu'elle y a satisfait par un courrier du 28 septembre 2007 ; que, par suite, l'ordonnance en date du 10 octobre 2007, par laquelle le vice-président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable comme ne comportant aucune conclusion d'annulation dudit arrêté, doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) », lequel prévoit que « Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. » ; que si Mlle X fait état de promesses d'embauche, elle n'établit ni même n'allègue être titulaire du contrat de travail exigé par les dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, elle ne peut utilement se prévaloir desdites dispositions pour demander l'annulation du refus du titre de séjour litigieux ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entrent pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial, dont les liens personnels ou familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; Considérant que si Mlle X soutient qu'elle vit au domicile d'une ressortissante française âgée qu'elle assiste dans sa vie quotidienne, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence soit indispensable auprès de cette personne ; que, par suite, compte tenu des conditions de séjour en France de l'intéressée qui ne se prévaut d'aucune attache familiale en France, ses parents et ses deux frères demeurant aux Philippines, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans, l'arrêté du préfet de police en date du 21 août 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, ledit arrêté ne méconnaît ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 21 août 2007 portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa./.../ L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration... » ; Considérant que si l'obligation de quitter le territoire constitue une mesure de police qui doit, comme telle être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, comme l'a estimé le Conseil d'Etat a estimé dans son avis contentieux n° 306821-306822 en date du 19 octobre 2007, la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, sous réserve que le préfet concerné ait rappelé dans sa décision les termes de l'article L. 511-1 précité, qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; que, dès lors que dans son arrêté du 21 août 2007, le préfet de police a expressément visé « le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et son article L. 511-1-I », Mlle X n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français ne serait pas motivée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 21 août 2007 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en date du 21 août 2007 du préfet de police, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mlle X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance susvisée du vice-président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris en date du 10 octobre 2007 est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté. 5 N° 07PA04399
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.