CETATEXT000018934841 J1_L_2008_05_000000704528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/48/CETATEXT000018934841.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 27/05/2008, 07PA04528, Inédit au recueil Lebon 2008-05-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04528 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT MIKOWSKI M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2007, présentée par le PREFET DE POLICE, lequel demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-12143, en date du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 4 juillet 2007 refusant à Mlle Ann Thérèse X un titre de séjour, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) de rejeter la demande et toutes les conclusions présentées par Mlle X devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET de POLICE fait appel du jugement en date du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 4 juillet 2007 portant refus d'accorder à Mlle X, ressortissante philippine, le titre de séjour qu'elle avait demandé sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que, par voie d'appel incident, Mlle X demande à la cour d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte, de lui délivrer dans le délai d'un mois, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; Sur l'appel principal : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que si Mlle X fait valoir que sa famille, dont sa mère, se trouve en France où elle fait des études et que sa soeur entend solliciter le regroupement familial, il ressort toutefois, des pièces du dossier que l'intéressée, arrivée en France à l'âge de 15 ans en 2004, après avoir été séparée de sa mère et de son père, respectivement depuis 1995 et 1996, célibataire et sans personne à charge, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa grand-mère maternelle, ses grands parents paternels et sa soeur née en 1994 et qu'aucune demande de regroupement familial n'avait été faite à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, compte tenu des conditions et de la durée de séjour en France de l'intéressée, la décision de refus de lui délivrer le titre de séjour sollicité n'a pas porté au respect dû à sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cette décision n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour annuler l'arrêté du PREFET de POLICE en date du 4 juillet 2007 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 121-1 ou des stipulations d'un accord international, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France doit, après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée en France, être muni d'une carte de séjour. / Ce délai de trois mois peut être modifié par décret en Conseil d'Etat » ; que si Mlle X fait valoir qu'elle n'était pas en situation irrégulière dès lors qu'elle était mineure à la date de sa demande, il ressort des pièces au dossier que le 30 mai 2007, date de sa demande, l'intéressée, née le 1er mai 1989, était âgée de plus de 18 ans ; qu'en outre, elle n'établit pas avoir déposé une demande antérieurement à sa majorité ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. / La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. / II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : / 1° A l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et un établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement ; / 2° A l'étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d'entrée dans un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'Etat ; / 3° A l'étranger boursier du Gouvernement français ; / 4° A l'étranger titulaire du baccalauréat français préparé dans un établissement relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou titulaire d'un diplôme équivalent et ayant suivi pendant au moins trois ans une scolarité dans un établissement français de l'étranger ; / 5° A l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants. / Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des dispositions du présent article, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement et celles dans lesquelles l'étranger entrant dans les prévisions du 2° peut être dispensé de l'obligation prévue à l'article L. 311-7 » ; Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d' examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de Mlle X ait été présentée sur un fondement autre que celui de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen soulevé par Mlle X tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-7 par le préfet de police manque également en fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'en égard aux conditions et à la durée du séjour en France de Mlle X, le PREFET de POLICE n'a pas, comme il vient d'être dit, commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant le titre de séjour sollicité ; Considérant, enfin, que si Mlle X fait valoir que les services préfectoraux n'ont pas informé ses parents, au moment où ils ont introduit, antérieurement à sa majorité, une demande de régularisation la concernant, de la possibilité de demander à son bénéfice le regroupement familial, elle n'établit pas l'existence d'une quelconque demande de régularisation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 4 juillet 2007 ; Sur l'appel incident : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Paris n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions incidentes de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au le PREFET de POLICE de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la Mlle X doivent, dès lors, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé en date du 18 octobre 2007 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Les conclusions d'appel incident et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par Mlle X sont rejetées. 4 N° 07PA04528
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.