CETATEXT000018934843 J1_L_2008_05_000000800097 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/48/CETATEXT000018934843.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 27/05/2008, 08PA00097, Inédit au recueil Lebon 2008-05-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00097 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT CABINET PFEFFER CALVO Mme MARIANNE TERRASSE M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2008, présentée pour Mme Bi X, demeurant 208 rue du Faubourg Saint-Denis à Paris
(75010), par le cabinet Pfeffer Calvo ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708254/3 du 24 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre préfet de police de lui délivrer le titre sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 : - le rapport de Mme Terrasse, rapporteur, - les observations de Me Sitruk, représentant le cabinet Pfeffer Calvo, pour Mme X, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante chinoise, est entrée en France en 1999 à l'âge de 15 ans, envoyée par ses parents pour y rejoindre une tante ; qu'elle a sollicité pour la première fois en 2007 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui a été refusé par un arrêté du 11 mai 2007 du préfet de police ; qu'elle fait appel du jugement du 24 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit l'arrêté ; Sur les conclusions d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; Considérant, en premier lieu, que la requérante fait valoir qu'elle s'est mariée en France en décembre 2006 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident avec qui elle vivait depuis plusieurs années et dont elle a deux fils nés en 2005 et 2007 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part que son conjoint ne dispose que d'une carte de séjour temporaire et d'autre part que la réalité de la vie commune n'est pas établie antérieurement au mois de mars 2006 ; que dès lors, eu égard à la brève durée de la vie familiale, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que la décision portant refus de titre de séjour n'était entachée d'aucune violation des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, que la requérante relève désormais de la procédure du regroupement familial ; qu'il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New York des droits de l'enfant que, dans son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que Mme X fait valoir que si elle devait quitter le territoire français pour pouvoir solliciter un titre de séjour, ses enfants seraient alors privés de leur mère pendant plusieurs mois ; que toutefois l'arrêté attaqué n'implique pas par lui-même une séparation entre l'intéressée et ses enfants ; qu'en outre, la séparation de ceux-ci d'avec l'un ou l'autre de leurs parents, dans l'attente d'un regroupement familial, n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme prise en violation des stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'annulation de Mme X n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme X tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 08PA00097