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06PA03238

CETATEXT000018934848 J1_L_2008_06_000000603238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/48/CETATEXT000018934848.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 03/06/2008, 06PA03238, Inédit au recueil Lebon 2008-06-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03238 4ème chambre plein contentieux C M. MERLOZ WASSELIN Mme Sabine MONCHAMBERT M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2006 présentée pour M. Jean-Pierre X demeurant ... par Me Wasselin ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405900/2 du 5 juillet 2006 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a limité l'annulation de la décision du 20 mars 2002 au rejet de sa demande de rétablissement dans ses droits à rémunération et a limité le montant de la condamnation due par France Télécom à une somme de 841,68 euros ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 20 mars 2002 en tant qu'elle a rejeté sa demande de se voir attribuer la classification III.3 [m1]; 3°) de condamner la société France Télécom à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 4°) de mettre à la charge de la société France Télécom la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier et notamment l'arrêt n° 05PA01323 du 20 novembre 2007 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ; Vu le décret n° 93-515 du 25 mars 1993 ; Vu le décret n° 96-1174 du 27 décembre 1996 approuvant les statuts de France Télécom ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 : - le rapport de Mme Monchambert, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Sur le refus opposé par la société France Télécom à la demande de « reclassification » en niveau III.3 présentée par M. X :: Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, fonctionnaire à France Télécom, a opté pour le maintien de son grade d'inspecteur, refusant une proposition d'intégration dans un grade de reclassification au niveau II 3 ; que le 28 janvier 2002, il a sollicité une reclassification au niveau III.3 et le rétablissement de ses droits à rémunération ; que par décision du 20 mars 2002, la société France Télécom a rejeté cette demande ; que M. X a par une première requête, demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation de cette décision ; que par un jugement en date du 14 décembre 2004, le tribunal a partiellement fait droit à sa demande et a annulé ladite décision du 20 mars 2002 en tant qu'elle rejette la demande de M. X de ne pas être rémunéré selon le système de la rémunération globale ; que par un arrêt en date du 20 novembre 2007, la cour a confirmé le jugement sur ce point ; Considérant que par un second jugement en date du 5 juillet 2006 dont il est fait ici appel, le Tribunal administratif de Melun a, statuant sur des conclusions identiques présentées par M. X en reprenant les mêmes motifs que ceux retenus par le jugement du 14 décembre 2004, à nouveau prononcé l'annulation de la décision attaquée du 20 mars 2002 en tant qu'elle rejette la demande de M. X de ne pas être rémunéré selon le système de la rémunération globale ; qu'il est constant que les moyens que M. X développe au soutien de ses conclusions d'annulation à l'encontre de ce second jugement sont identiques à ceux qu'il a présentés sous la requête n° 05PA01323 ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par la cour dans son arrêt précité en date du 20 novembre 2007, devenu définitif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2002 de la société France Télécom en ce qu'elle a refusé de le « reclassifier » en niveau III.3 ; Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne le rejet de la demande de reclassification : Considérant que la société France Télécom n'ayant commis aucune faute en rejetant la demande de reclassification de M. X en niveau III.3, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent être rejetées ; En ce qui concerne l'application du système de la « rémunération globale » : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a demandé le 27 mai 2004, à la société France Télécom de lui allouer une indemnité en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'application illégale du système de rémunération globale en faisant état du montant des pertes mensuelles de rémunération ainsi que de ses répercussions sur la prime de départ dont il a bénéficié lors de sa mise en congé de fin de carrière ; que si le Tribunal administratif de Melun a cru pouvoir évaluer le montant du préjudice subi du fait de l'application illégale du système de rémunération globale auquel M. X est en droit de prétendre à une somme de 841,68 euros, il ressort des éléments de chiffrage avancés par le requérant et qui ne sont pas contestés par France Télécom, que les premiers juges qui n'ont pas pris en compte la modification des bases de rémunération du requérant selon qu'il était en activité à temps plein ou en pré-retraite et n'ont pas envisagé les répercussions du mode de rémunération globale sur l'évaluation de la prime de départ dont il a bénéficié, en ont fait une évaluation insuffisante ; que par suite, M. X est fondé à demander la réformation de l'article 2 du jugement attaqué ; que toutefois l'état de l'instruction ne permettant pas de déterminer de façon certaine le montant de l'indemnité due à l'intéressé, il y a lieu de renvoyer M. X devant la société France Télécom pour qu'il soit procédé à la liquidation en principal de cette indemnité, assorti des intérêts à compter du 27 juillet 2004, dans la limite de 70 000 euros conformément aux motifs du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement en date du 5 juillet 2006 du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : M. X est renvoyé devant la société France Télécom pour qu'il soit procédé à la liquidation en principal de l'indemnité à laquelle il a droit, celui-ci étant assorti des intérêts à compter du 27 juillet 2004, dans la limite d'un montant total de 70 000 euros conformément aux motifs du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Les conclusions de France Télécom tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées. [m1]C'est l'objet de sa demande. Cf PJ DPI n°23. 3 N° 06PA03238

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