CETATEXT000018934850 J1_L_2008_06_000000701227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/48/CETATEXT000018934850.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 03/06/2008, 07PA01227, Inédit au recueil Lebon 2008-06-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01227 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ BENMANSOUR M. Francois LELIEVRE M. MARINO Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 2 avril et 27 juillet 2007, présentés pour M. Yiripie X, demeurant ...), par Me Benmansour ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603476/6 du 29 décembre 2006 du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 décembre 2005 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée du 14 décembre 2005 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X, de nationalité malienne : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte » ; que, d'autre part, la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la lumière des circonstances de droit et de fait prévalant à la date de son édiction ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France le 7 octobre 1992 et a bénéficié de 1993 à 2000 de titres de séjour mention étudiant ; que M. X, qui a séjourné en France en qualité d'étudiant, ne justifie pas avoir résidé sur le territoire français plus de quinze ans à la date de la décision attaquée du 14 décembre 2005 ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il n'est pas établi que M. X ait présenté une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ; que, par suite, il n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé serait entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 décembre 2006, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA01127
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.