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07PA02173

CETATEXT000018934852 J1_L_2008_06_000000702173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/48/CETATEXT000018934852.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 03/06/2008, 07PA02173, Inédit au recueil Lebon 2008-06-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02173 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ COMLAN M. Francois LELIEVRE M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2007, présentée pour M. Cocou Saturnin X, demeurant ..., par Me Comlan ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0616329 du 13 avril 2007 par laquelle le président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juillet 1995 par laquelle le ministre de l'éducation nationale l'a informé de la décision du conseil national des universités (CNU) de désigner M. Jacky Y au poste de maître de conférence à l'Université de Reims à la suite du concours de recrutement organisé en 1989, ensemble la décision du 16 mai 2006 de rejet de son recours gracieux contre ladite décision ; 2°) de constater l'inexistence de l'arrêté de nomination de M. Y et de l'annuler ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de procéder à sa nomination ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative assortie des intérêts à compter du 1er octobre 1989 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - les observations de Me Comlan, pour M. X, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête d'appel de M. X doit être regardée comme dirigée tant contre la décision du conseil national des universités (CNU) désignant M. Y au poste de maître de conférences à l'Université de Reims que contre l'arrêté ministériel nommant M. Y à ce poste ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche aux conclusions dirigées contre l'arrêté ministériel : Considérant que les conclusions susmentionnées de M. X sont nouvelles en appel et par suite, irrecevables ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du conseil national des universités et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche : Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « ... les présidents de formation de jugement des tribunaux ... peuvent, par ordonnance : ... 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser » ; Considérant que pour rejeter la demande de M. X pour tardiveté, le président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance, qui ressortait des propres écritures de M. X, que la décision attaquée avait été notifiée au plus tard à l'intéressé le 5 juillet 1995 ; que le tribunal administratif n'a pas fondé sa décision sur des éléments nouveaux qui seraient seulement apparus dans le mémoire en défense du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; que, par suite, la circonstance que l'ordonnance attaquée soit intervenue le 13 avril 2007, soit quelques jours après la communication au requérant du mémoire en défense, sans qu'un délai particulier ne soit imparti à l'intéressé pour produire son mémoire en réplique, n'a pas été de nature à méconnaître le principe du contradictoire ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : Considérant, d'une part, que M. X ne conteste pas le motif de l'ordonnance attaquée suivant lequel le délai qui lui était imparti pour former un recours pour excès de pouvoir contre la décision du conseil national des universités retenant la candidature de M. Y pour un poste de maître de conférences à l'Université de Reims était expiré ; que, d'autre part, la circonstance que la décision attaquée serait entachée d'illégalité pour vice de procédure, méconnaissance du principe d'égalité, discrimination ou qu'elle aurait été obtenue par fraude, ce qui ne ressort d'ailleurs d'aucune pièce du dossier, n'est, en tout état de cause, pas de nature à démontrer qu'elle devrait être regardée comme un acte inexistant ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée, si elle lui a été notifiée au plus tard le 5 juillet 1995, n'a pas été prise à cette date mais avant l'entrée en fonction, le 1er octobre 1989, de M. Y ; qu'ainsi, il n'est pas davantage fondé à soutenir que cette décision devrait être qualifiée d'acte inexistant au motif qu'elle aurait été prise plus de six ans après la nomination de M. Y et l'année du concours de recrutement d'un maître de conférences à l'Université de Reims ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 13 avril 2007, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA02173

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