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07PA02537

CETATEXT000018934853 J1_L_2008_06_000000702537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/48/CETATEXT000018934853.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 03/06/2008, 07PA02537, Inédit au recueil Lebon 2008-06-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02537 4ème chambre plein contentieux C M. MERLOZ SCP WAQUET FARGE HAZAN M. Francois LELIEVRE M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2007, présentée pour Mme Nicole X, demeurant ...), par la SCP Waquet Farge Hazan ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0510125/5 du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a rejeté sa demande du 16 décembre 2004 tendant à être détachée à titre rétroactif du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2000 auprès du Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations (FASILD) et à l'indemniser du préjudice subi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 17 989 euros assortie des intérêts capitalisés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié ; Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié ; Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que ni l'article 1er du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé dans sa version applicable au litige, avant sa modification par le décret n° 2001-139 du 19 décembre 2001, ni d'ailleurs aucun texte alors en vigueur n'autorisait l'affectation, en position d'activité, des secrétaires administratifs des services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales au sein des établissements publics administratifs de l'Etat placés sous la tutelle du ministère chargé des affaires sociales, dès lors que lesdits établissements publics ne sont pas des services déconcentrés de l'Etat ; que, par suite, Mme X, secrétaire administrative des services déconcentrés des affaires sanitaires sociales, est fondée à soutenir qu'en estimant qu'elle pouvait légalement être affectée en position d'activité au sein de l'établissement public intitulé « Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations » du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2000, le Tribunal administratif de Paris a entaché son jugement d'une erreur de droit ; Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le moyen soulevé en défense en première instance, tiré de la tardiveté de la demande de Mme X ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la réclamation de Mme X a été reçue par l'administration le 20 décembre 2004 ; qu'une décision implicite de rejet de cette réclamation est intervenue le 21 février 2005 ; que l'intéressée disposait, en application des dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, d'un délai de deux mois à compter de cette dernière date pour se pourvoir contre cette décision ; que la demande de Mme X n'ayant été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris que le 15 juin 2005, elle était irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite susmentionnée ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée : « La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne » ; Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, Mme X pourrait légalement être mise à disposition à titre rétroactif auprès du FASILD, au sein duquel elle a travaillé, du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2000, afin de régulariser sa situation administrative ; que dans cette position, elle aurait perçu la même rémunération que celle qui lui a été effectivement versée à l'époque conformément aux mêmes dispositions ; qu'ainsi, l'administration n'étant pas tenue de la détacher au sein de cet établissement public, elle n'est pas fondée à demander à être indemnisée des sommes complémentaires qu'elle aurait pu percevoir en détachement, son préjudice n'étant qu'éventuel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 07PA02537

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