CETATEXT000018934854 J1_L_2008_06_000000702597 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/48/CETATEXT000018934854.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 03/06/2008, 07PA02597, Inédit au recueil Lebon 2008-06-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02597 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ GACON M. Francois LELIEVRE M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701960/3-1 du 30 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 janvier 2007 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mlle Angèle Mireille X et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande de Mlle X devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - les observations de Me Komly, pour Mlle X, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté du 15 janvier 2007 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité camerounaise, est entrée en France en septembre 2002, à l'âge de 14 ans ; qu'après avoir été confiée par son père à une famille d'accueil, elle a fait l'objet, ainsi que sa soeur jumelle, d'une mesure de placement provisoire auprès de l'aide sociale à l'enfance par ordonnance du juge des enfants d'Evry en date du 6 octobre 2004 au motif que les parents de l'intéressée ne s'estimaient pas en mesure de la prendre en charge et qu'aucun proche ne souhaitait l'accueillir ; qu'elle a effectué toute sa scolarité en France depuis la classe de quatrième ; qu'à la date de l'arrêté du 15 janvier 2007 par lequel le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande de titre de séjour et a décidé de l'obliger à quitter le territoire français, elle préparait un baccalauréat, avait conclu un contrat « jeune majeur » avec l'inspecteur de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Essonne et envisageait de poursuivre le concours d'infirmière ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances et alors même que l'intéressée est célibataire et sans charge de famille et que sa soeur se trouve également en situation irrégulière, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 mai 2007, le Tribunal administratif de Paris a annulé ce refus de séjour et cette décision portant obligation de quitter le territoire français au motif qu'ils étaient entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; Considérant que l'exécution d'un jugement annulant un refus de titre de séjour opposé à un étranger au motif que ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle implique au moins, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à laquelle renvoie également l'article L. 311-14 du même code portant sur l'admission exceptionnelle au séjour ; Considérant qu'eu égard aux motifs du jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas soutenu en défense qu'il y ait eu en cours d'instance un changement dans les circonstances de droit ou de fait qui existaient à la date de l'arrêté attaqué, l'exécution de celui-ci impliquait nécessairement que le PREFET DE POLICE délivre une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sans que, contrairement à ce que soutient le PREFET DE POLICE, les premiers juges ne soient tenus de préciser au titre de quel alinéa de l'article L. 313-11 du code susmentionné ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires de Mlle X que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 1er juin 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de mettre à la charge de, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge » ; et qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : « Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes (...) » ; que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gacon, avocat de Mme XX, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à payer à Me Gacon ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Gacon une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gacon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. 2 N° 07PA02597
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.