CETATEXT000018934855 J1_L_2008_06_000000702617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/48/CETATEXT000018934855.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 03/06/2008, 07PA02617, Inédit au recueil Lebon 2008-06-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02617 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ HOUNKPATIN Mme Sabine MONCHAMBERT M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2007, présentée pour Mlle Malukubika X demeurant chez M. Makwene Y ..., par Me Hounkpatin ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506445/2 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2005 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale »; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 : - le rapport de Mme Monchambert, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ... » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant qu'au soutien de ses conclusions, Mlle X fait valoir qu'elle est entrée en France en 2000, à l'âge de 16 ans et a été accueillie par son oncle qui, depuis le décès de ses parents, s'était vu confier la tutelle de la jeune fille ; que contrairement à ce qu'elle soutient, c'est à bon droit qu'au vu des pièces qui lui ont été soumises qui concernent principalement son cursus scolaire, le tribunal a pu estimer qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que son tuteur serait français ou résiderait régulièrement en France ; que si elle produit en appel une copie de la décision de naturalisation dont a bénéficié M. Y, cette décision ne suffit pas à modifier l'appréciation susceptible d'être portée sur l'existence d'un lien personnel et familial entre Mlle X et M. Y qui ne ressort pas des autres pièces du dossier, notamment en l'absence de la production du jugement rendu par le Tribunal de paix de Kinshasa dont Mlle X se prévaut ; qu'eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressée qui est célibataire et sans enfants et qui n'établit pas avoir rompu ses attaches familiales et affectives au Congo, l'arrêté du 16 février 2005 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ladite décision a été prise et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions susvisées de l'article 12 bis-7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mlle X ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mlle X demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. 2 N° 07PA02617
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.