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07PA04251

CETATEXT000018934857 J1_L_2008_06_000000704251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/48/CETATEXT000018934857.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 03/06/2008, 07PA04251, Inédit au recueil Lebon 2008-06-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04251 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ SAVIGNAT Mme Sabine MONCHAMBERT M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2007, présentée pour M. Rachid X demeurant ..., par Me Savignat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0711768 du 12 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2007 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2007 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 : - le rapport de Mme Monchambert, rapporteur, - les observations de Me Savignat, pour M. X, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, est, selon ses déclarations, entré en France en 1996 ; qu'il s'est marié le 23 novembre 1999 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident qui avait deux enfants mineurs dont il a assumé la charge ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances et alors même que l'intéressé serait susceptible de bénéficier du regroupement familial, il ressort des pièces du dossier qu'en lui opposant le 11 juillet 2007 un refus de titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce refus, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises ; qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 12 octobre 2007, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 12 octobre 2007 et l'arrêté du préfet de police en date du 11 juillet 2007 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 07PA04251

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