CETATEXT000018934858 J1_L_2008_06_000000704323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/48/CETATEXT000018934858.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 03/06/2008, 07PA04323, Inédit au recueil Lebon 2008-06-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04323 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ BREVAN M. Francois LELIEVRE M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0710783/5-2 du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 26 avril 2007 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. Murad X et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - les observations de Me Brevan, pour M. X, - les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement, - et connaissance prise de la note en délibéré du 30 mai 2008, présentée pour M. X, par Me Brevan ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire » ; Considérant que M. X, de nationalité géorgienne, a bénéficié le 5 avril 2006 d'une autorisation de séjour délivrée par le PREFET DE POLICE au regard de l'avis favorable émis par le médecin-chef de la préfecture ; que cette autorisation a été renouvelée le 26 octobre 2006 et le 17 janvier 2007 ; que le médecin-chef ayant rendu un avis défavorable à la prolongation du séjour de l'intéressé au motif que son état de santé « ne nécessit(ait) pas de prise en charge médicale », le PREFET DE POLICE a opposé le 26 avril 2007 à l'intéressé un refus de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, M. X produit un certificat d'un médecin spécialiste indiquant qu'il souffre d'une pathologie psychiatrique exigeant un suivi médical et la prescription d'un médicament ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté par le PREFET DE POLICE que l'état de santé de l'intéressé sur le plan psychiatrique nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X pourrait effectivement bénéficier dans son pays d'origine du traitement médicamenteux dont il bénéficie en France ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler ce refus de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français et par voie de conséquence, celle fixant la Géorgie comme pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 11 octobre 2007, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions susmentionnées du 26 avril 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de mettre à la charge de, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge » ; et qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : « Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes (...) » ; que M. X a présenté une demande d'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat est susceptible de se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brevan, avocat de M. XX, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à payer à Me Brevan ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Brevan une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Brevan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat susceptible d'être allouée au titre de l'aide juridictionnelle. 2 N° 07PA04323
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.