CETATEXT000018934859 J1_L_2008_06_000000704455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/48/CETATEXT000018934859.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 03/06/2008, 07PA04455, Inédit au recueil Lebon 2008-06-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04455 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ LOWY Mme Sabine MONCHAMBERT M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2007, présentée pour Mlle Viorica X, demeurant ..., par Me Lowy ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0712249/5-2 du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2007 par lequel le préfet de police a refusé son admission au séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français avec mention du pays de destination ; 2°) d'ordonner la production de l'entier dossier par l'administration ; 3°) de prononcer l'annulation du refus au séjour du 19 juillet 2007 ; 4°) de prononcer l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français du 19 juillet 2007 ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 : - le rapport de Mme Monchambert, rapporteur, - les observations orales de Me Lowi, pour Mlle X, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X, ressortissante roumaine et citoyenne de l'Union européenne depuis le 1er janvier 2007, soutient être entrée en France au début du mois de mai 2007 ; que, suite à son interpellation le 19 juillet 2007, le préfet de police a pris à son égard un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français le même jour ; que, par un jugement en date du 18 octobre 2007, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Sur le refus d'admission au séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3° » ; que les conditions auxquelles ces dispositions subordonnent la délivrance d'un titre de séjour aux ressortissants communautaires ne s'imposent que pour les séjours d'une durée supérieure à trois mois ; Considérant que l'arrêté contesté du 19 juillet 2007 qui ne vise que les articles L. 121-1, L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour, énonce que « Mlle X de nationalité roumaine, est entrée en France selon ses dires en mai 2007 et a été interpellée le 19 juillet 2007 » ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mlle X aurait séjourné depuis plus de trois mois sur le territoire français ; que dans ces conditions, le préfet de police ne pouvait sans commettre d'erreur de droit, se fonder sur les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées qui n'étaient pas applicables à sa situation, pour refuser de l'admettre au séjour ; que par suite, Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté, par son jugement en date du 18 octobre 2007, sa demande tendant à l'annulation du refus d'admission au séjour qui lui a été opposé par le préfet de police aux termes de son arrêté du 19 juillet 2007 ; Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus d'admission devant être annulée, il y a lieu par voie de conséquence, d'annuler la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ainsi que celle fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mlle X et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0712249/5-2 du 18 octobre 2007 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 19 juillet 2007 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mlle X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mlle X est rejeté. 2 N° 07PA04455
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.