CETATEXT000018934860 J1_L_2008_06_000000704819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/48/CETATEXT000018934860.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 03/06/2008, 07PA04819, Inédit au recueil Lebon 2008-06-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04819 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ BOUDJELLAL Mme Sabine MONCHAMBERT M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2007, présentée pour M. Abderrahim X demeurant ...), par Me Boudjellal ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0715036/5 du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2007 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2007 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 : - le rapport de Mme Monchambert, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an » ; que M. X n'apporte pas plus qu'en première instance, d'élément de nature à apporter la preuve qui lui incombe, de la nationalité française de sa fille Y, ni de sa résidence en France ; que dans ces conditions, le préfet de police a pu estimer à bon droit qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 6 4° précité ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est selon ses déclarations entré en France depuis le 8 novembre 2001 ; qu'il est célibataire ; que s'il allègue dans sa requête d'appel, ne plus avoir d'attaches familiales en Algérie, il ne l'établit pas ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X qui a résidé de façon continue en Algérie jusqu'à l'âge de 41 ans, l'arrêté du 21 août 2007 pris à son encontre n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant enfin que dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment des incertitudes qui affecte la situation familiale de M. X qui ne saurait d'ailleurs invoquer utilement les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant, qui ne créent d'obligations qu'entre les Etats, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention précitée ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2007 ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA04819
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.