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06BX00597

CETATEXT000018934866 J3_L_2008_03_000000600597 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/48/CETATEXT000018934866.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 04/03/2008, 06BX00597, Inédit au recueil Lebon 2008-03-04 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 06BX00597 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. ZAPATA FAGNIEZ Mme Sylvie AUBERT M. VALEINS Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 2006, présentée pour l'ASSOCIATION ARAGNOUET-PIAU ENGALY AVENIR (APA), dont le siège est situé au Pôle Piau Engaly à Aragnouet

(65170)et pour M. Jean-Marc X, demeurant ..., par Me Fagniez, avocat ; L'ASSOCIATION ARAGNOUET-PIAU ENGALY AVENIR et M. X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400433 du 13 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Aragnouet du 6 janvier 2004 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ; 2°) d'annuler cette délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme totale de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 : - le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ; - les observations de Me Fagniez, avocat de l'ASSOCIATION ARAGNOUET-PIAU ENGALY AVENIR et de M. X ; - les observations de Me Ricard, avocat de la commune d'Aragnouet ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que l'ASSOCIATION ARAGNOUET-PIAU ENGALY AVENIR et M. X demandent l'annulation du jugement du 13 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a jugé sans objet leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Aragnouet du 6 janvier 2004 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune au motif que cette délibération a été retirée, en cours d'instance, par une délibération du 22 juin 2004 ; qu'à la date du jugement, cette délibération du 22 juin 2004 était devenue définitive ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que l'ASSOCIATION ARAGNOUET-PIAU ENGALY AVENIR et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a prononcé un non-lieu à statuer sur leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 6 janvier 2004 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Aragnouet, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'ASSOCIATION ARAGNOUET-PIAU ENGALY AVENIR et M. X les sommes qu'ils demandent sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'ASSOCIATION ARAGNOUET-PIAU ENGALY AVENIR et M. X à verser à la commune d'Aragnouet la somme qu'elle demande sur le même fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION ARAGNOUET-PIAU ENGALY AVENIR et de M. X est rejetée. 2 No 06BX00597

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