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06BX01719

CETATEXT000018934880 J3_L_2008_03_000000601719 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/48/CETATEXT000018934880.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 04/03/2008, 06BX01719, Inédit au recueil Lebon 2008-03-04 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 06BX01719 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. ZAPATA LOMBARD Mme Sylvie AUBERT M. VALEINS Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 août 2006, présentée pour M. Michel X, demeurant au lieu-dit ..., par Me Lombard ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de révocation prise à son encontre le 8 juillet 2004 ; 2°) d'annuler cette décision ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 : - le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ; - les observations de Me Lombard, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 2 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de révocation prise à son encontre le 8 juillet 2004 ; Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire... ; qu'aux termes de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) quatrième groupe : - la mise à la retraite d'office - la révocation (...) ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983, les faits commis par un fonctionnaire en dehors du service peuvent constituer une faute passible d'une sanction disciplinaire lorsque, eu égard à leur gravité, à la nature des fonctions de l'intéressé et à l'étendue de ses responsabilités, ils ont eu un retentissement sur le service, jeté le discrédit sur la fonction exercée par l'agent ou ont gravement porté atteinte à l'honneur et à la considération qui lui sont portées ; Considérant que M. X a été révoqué de ses fonctions de technicien de supervision du réseau de télécommunications de France Télécom après avoir été condamné le 18 février 2004, par la cour d'appel de Montpellier, à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, assorti d'une mise à l'épreuve de dix-huit mois avec obligation de soins médicaux, pour détention, offre et cession non autorisée de stupéfiants et contrebande de marchandise prohibée au motif que les faits qu'il avait ainsi commis et la condamnation pénale qui est venue les sanctionner constituent un grave manquement au devoir d'honorabilité des fonctionnaires et portent atteinte à l'image de marque de la société France Télécom ; que de tels agissements, même commis en dehors du service, sont contraires aux devoirs d'un fonctionnaire et ont été de nature à jeter le discrédit sur le corps auquel appartenait le requérant ; que, dans ces conditions, et alors même qu'aucune faute n'aurait été antérieurement reprochée à l'intéressé et que le supérieur hiérarchique de M. X était informé du suivi médical dont ce dernier faisait l'objet, en raison de sa consommation de drogue, la décision de révocation prise à l'encontre du requérant le 8 juillet 2004, à raison des faits susmentionnés, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'omission à statuer, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à la société France Télécom de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à la société France Télécom la somme qu'elle demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société France Télécom tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 3 No 06BX01719

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