CETATEXT000018934893 J3_L_2008_04_000000601195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/48/CETATEXT000018934893.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 01/04/2008, 06BX01195, Inédit au recueil Lebon 2008-04-01 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 06BX01195 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. ZAPATA SCP GAND-PASCOT Mme Sylvie AUBERT M. VALEINS Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 2006, présentée pour Mme Anne X, domiciliée ..., par la SCP Gand-Pascot ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 2004 du directeur départemental de la Vienne de La Poste portant exclusion temporaire de fonctions ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 : - le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ; - les observations de Me Baltazar, avocat de La Poste ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement du 5 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 2004 du directeur départemental de la Vienne de La Poste portant exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » ; que si Mme X soutient que le délai de quinze jours ainsi prévu n'a pas été respecté, il ressort des pièces du dossier et, notamment des attestations établies, le 4 janvier 2007, par le chargé du contrôle des risques qui a remis la convocation à l'intéressée et, le 3 janvier 2007, par le chef de l'établissement dans lequel elle est employée, qu'elle a été convoquée à la réunion du conseil de discipline qui s'est tenue le 23 novembre 2004 par une lettre du 5 novembre 2004 qui lui a été remise par la voie hiérarchique et dont elle n'a pas signé l'accusé de réception ; que le moyen tiré de la violation de l'article 4 du décret du 25 octobre 2004 doit, dès lors, être écarté ; Considérant que la décision en litige, qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, est suffisamment motivée ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 : « Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles » ; qu'il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à Mme X mentionnés dans la décision de suspension temporaire de fonctions prise à son encontre le 24 novembre 2004 sont tous postérieurs au 17 mai 2002 ; qu'ainsi, cette décision ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 ; Considérant que l'action disciplinaire n'étant enfermée dans aucun délai, La Poste a pu légalement se fonder sur des faits qui se sont produits au cours de l'année 2003 pour sanctionner la requérante ; qu'elle a également pu prendre en considération le fait que le mauvais comportement de Mme X dans ses relations avec les clients de La Poste, ses collègues et sa hiérarchie a persisté après qu'il a été décidé de mettre en oeuvre une procédure disciplinaire ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de suspension temporaire de fonctions prise à son encontre le 24 novembre 2004 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X à verser à La Poste la somme qu'elle demande sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 3 No 06BX01195
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.