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06BX01093

CETATEXT000018934915 J3_L_2008_05_000000601093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/49/CETATEXT000018934915.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20/05/2008, 06BX01093, Inédit au recueil Lebon 2008-05-20 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 06BX01093 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DUDEZERT PREGUIMBEAU M. Philippe CRISTILLE Mme VIARD Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 mai 2006 sous le n° 06BX01093, présentée pour M. Madani X, demeurant ... par Me Preguimbeau, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500678 en date du 23 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mars 2005 du préfet de la Haute-Vienne refusant de procéder au renouvellement du certificat de séjour dont il était titulaire et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer le titre réclamé; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision du préfet de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat, en application de l'article L. 767-1 du code de justice administrative, au paiement de la somme de 1 000 euros ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008, le rapport de M. Cristille, premier conseiller ; et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne en date du 23 mars 2005 refusant de renouveler son titre de séjour ; Considérant que, pour écarter le moyen tiré par M. X de l'atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale, invoqué tant au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que des dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, les premiers juges ont relevé que le requérant n'établissait pas être dépourvu de toute attache familiale en Algérie ; que M. X n'apporte en appel aucun élément de nature à infirmer l'analyse des premiers juges sur ce point ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit en concubinage avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans et que le couple a eu un enfant né en France au mois d'août 2007, il ressort des pièces du dossier que cette relation est postérieure à la décision contestée et sans influence sur sa légalité ; Considérant que M. X a demandé le renouvellement de sa carte de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que, par suite, le préfet de la Haute-Vienne n'était pas tenu, lors de l'examen de sa demande, de vérifier si M. X avait droit à un titre de séjour sur un autre fondement et, notamment, en qualité de salarié ; que le moyen tiré de ce que l'intéressé remplissait les conditions pour obtenir la carte de séjour temporaire « mention salarié » doit, dès lors, être écarté ; que la circonstance que M. X ait exercé une activité salariée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par Me Preguimbeau, avocat de M. X ; DÉCIDE : Article 1er: La requête de M. X est rejetée. 2 06BX01093

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