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06BX02049

CETATEXT000018934941 J3_L_2008_05_000000602049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/49/CETATEXT000018934941.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20/05/2008, 06BX02049, Inédit au recueil Lebon 2008-05-20 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 06BX02049 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DUDEZERT RICHARDS M. Hervé VERGUET Mme VIARD Vu l'ordonnance en date du 3 août 2006 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN et de la SOCIETE RAINBOW TRANSPORT ET SERVICES ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 septembre 2006 sous le numéro 06BX02049, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MARTIN représentée par son maire en exercice et pour la SOCIETE RAINBOX TRANSPORT ET SERVICES représentée par son représentant légal, dont le siège social est sis lot n° 13 résidence Panoramique Grand Case à Saint-Martin

(97150)par Me Richards, avocat ; La COMMUNE DE SAINT-MARTIN et la SOCIETE RAINBOW TRANSPORT ET SERVICES demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté la demande du maire de Saint-Martin tendant à l'homologation d'une transaction entre elles ; 2°) d'homologuer ladite transaction ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008, le rapport de M. Verguet, premier conseiller ; et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par marché du 28 février 2005, la SOCIETE RAINBOW TRANSPORT ET SERVICES a été chargée par la COMMUNE DE SAINT-MARTIN du lot n° 2 « nettoyage en entretien des voies de Sandy ground et Marigot » ; que, conformément à une délibération du conseil municipal du 2 juin 2005 faisant suite aux observations émises par le préfet de la région Guadeloupe, le maire de Saint-Martin a procédé au retrait de ce marché ; que la même délibération a autorisé le maire à conclure avec cette entreprise une convention de transaction en vue de permettre le paiement des prestations déjà effectuées ; que la COMMUNE DE SAINT-MARTIN et la SOCIETE RAINBOW TRANSPORT ET SERVICES demandent à la Cour d'annuler le jugement du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté la demande présentée par le maire de Saint-Martin tendant à l'homologation de la transaction qu'elles ont conclue le 20 juin 2005 ; Considérant que les requérantes ne critiquent pas l'irrecevabilité opposée par les premiers juges tirée de l'absence de délibération du conseil municipal habilitant le maire de Saint-Martin à demander l'homologation de la transaction dont s'agit ; que, dès lors, la COMMUNE DE SAINT-MARTIN et la SOCIETE RAINBOW TRANSPORT ET SERVICES ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté la demande du maire de Saint-Martin ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN et de la SOCIETE RAINBOW TRANSPORT ET SERVICES est rejetée. 2 06BX02049

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