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07BX02711

CETATEXT000018934983 J3_L_2008_05_000000702711 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/49/CETATEXT000018934983.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 22/05/2008, 07BX02711, Inédit au recueil Lebon 2008-05-22 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 07BX02711 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C RIVIERE Mme Marie-Pierre DUPUY Mme AUBERT Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2007 sous le n° 07BX02711, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0705216 du 27 novembre 2007 par lequel le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 23 novembre 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays de destination, ainsi que son arrêté du même jour ordonnant le placement en rétention de l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ; .......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 7 mai 2008, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Aubert, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ... » ; que l'article L. 741-1 dudit code dispose : « Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre. » ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable. » ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que les étrangers ayant été admis à séjourner provisoirement en France au titre de leur demande d'asile en vertu de l'article L. 741-1 précité, et dont ladite demande a été définitivement rejetée, quelle que soit la date de ce rejet, ne sont susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement que selon la procédure de l'obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exclusion de celle de reconduite à la frontière prévue par l'article L. 511-1 II du même code ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant nigérian, a été provisoirement admis à séjourner en France en qualité de demandeur d'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 mai 2004, confirmée par la Commission des recours des réfugiés 9 juin 2005 ; que, par suite, en décidant, par son arrêté litigieux du 23 novembre 2007, de reconduire l'intéressé à la frontière sur le fondement de l'article L. 511-1 II 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a commis une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 27 novembre 2007 par lequel le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé a annulé son arrêté du 23 novembre 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays de destination, ainsi que son arrêté du même jour ordonnant le placement en rétention de l'intéressé ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que M. X a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rivière, avocat de M. X , renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat, qui est dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1000 euros au profit de Me Rivière au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1000 euros à Me Rivière, avocat de M. X , en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rivière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. 3 N° 07BX02711

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