CETATEXT000018934985 J5_L_2008_04_000000700942 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/49/CETATEXT000018934985.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10/04/2008, 07NC00942, Inédit au recueil Lebon 2008-04-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00942 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE MARTY M. Axel BARLERIN M. LION Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2007, complétée par mémoire enregistré le 31 janvier 2008, présentée pour M. Vitaly X, demeurant ..., par Me Marty ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701191 du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er février 2007 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, a prononcé à son encontre l'obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il pouvait bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine ; - la décision méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale ; - sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement et les décisions attaquées ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 septembre 2007, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008 : - le rapport de M. Barlerin, premier conseiller, - les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ; Considérant que M. X, qui souffre d'un asthme persistant nécessitant un traitement de fond et d'une sciatique, a bénéficié, à ce titre, d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 20 juin 2006 ; que, durant cette période, un bilan médical a été fait et un traitement adapté a été mis en oeuvre ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 14 novembre 2006, lequel n'est en rien contradictoire avec l'avis émis initialement le 21 juin 2005, qu'un traitement médical approprié à l'actuel état de santé du requérant est disponible dans son pays d'origine ; que, dès lors, en estimant que M. X, en cas de retour en Ukraine, pourrait bénéficier des soins que le médecin inspecteur de santé publique a reconnu nécessaires dans son avis du 14 novembre 2006 sus-rappelé, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.