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07NC00942

CETATEXT000018934985 J5_L_2008_04_000000700942 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/49/CETATEXT000018934985.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10/04/2008, 07NC00942, Inédit au recueil Lebon 2008-04-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00942 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE MARTY M. Axel BARLERIN M. LION Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2007, complétée par mémoire enregistré le 31 janvier 2008, présentée pour M. Vitaly X, demeurant ..., par Me Marty ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701191 du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er février 2007 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, a prononcé à son encontre l'obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il pouvait bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine ; - la décision méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale ; - sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement et les décisions attaquées ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 septembre 2007, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008 : - le rapport de M. Barlerin, premier conseiller, - les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ; Considérant que M. X, qui souffre d'un asthme persistant nécessitant un traitement de fond et d'une sciatique, a bénéficié, à ce titre, d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 20 juin 2006 ; que, durant cette période, un bilan médical a été fait et un traitement adapté a été mis en oeuvre ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 14 novembre 2006, lequel n'est en rien contradictoire avec l'avis émis initialement le 21 juin 2005, qu'un traitement médical approprié à l'actuel état de santé du requérant est disponible dans son pays d'origine ; que, dès lors, en estimant que M. X, en cas de retour en Ukraine, pourrait bénéficier des soins que le médecin inspecteur de santé publique a reconnu nécessaires dans son avis du 14 novembre 2006 sus-rappelé, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que M. X soutient qu'il vit en France depuis 2001, avec son épouse, ressortissante ukrainienne ayant également fait l'objet d'un refus de titre de séjour et qu'il est parfaitement intégré en France où il dispose d'une promesse d'embauche ; que toutefois, le requérant ne fait état d'aucune autre attache familiale en France et n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions et nonobstant la durée du séjour de M. X en France, la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire et pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, les moyens tirés de ce que le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur d'appréciation en estimant que M. X pouvait bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine et de ce que la décision attaquée méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale ne sont pas fondés ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » ; Considérant que si M. X, dont la demande d'asile a été rejetée par plusieurs décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la commission des recours des réfugiés, expose que sa vie et sa sécurité sont en danger en cas de retour en Ukraine, où il aurait fait l'objet de violences et de persécutions, les documents qu'il présente à l'appui de ses allégations ne sauraient, à eux seuls, établir la réalité des risques encourus ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant l'Ukraine comme pays de destination le préfet du Bas-Rhin a méconnu les dispositions sus-rappelées ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er février 2007 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, a prononcé à son encontre l'obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X, est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vitaly X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 07NC00942

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