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06NC00268

CETATEXT000018934989 J5_L_2008_05_000000600268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/49/CETATEXT000018934989.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29/05/2008, 06NC00268, Inédit au recueil Lebon 2008-05-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00268 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE GOEPP - SCHOTT SELARL Mme Michèle RICHER M. LION Vu la requête, enregistrée le 14 février 2006, complétée par des mémoires enregistrés les 4 octobre 2006, 20 juillet 2007, 6 septembre 2007 et 10 janvier 2008, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Goepp ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0304396 du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 €, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - la notification de redressement en date du 30 mai 2001, qui ne comporte notamment aucune référence à une règle de droit, n'est pas suffisamment motivée ; - la même notification, qui est irrégulière, n'a pu interrompre la prescription ; - la notification de redressement en date du 31 mai 2001, qui est présentée comme étant antérieure à celle du 30 mai 2001, n'est pas suffisamment motivée ; - le vérificateur n'a pas respecté l'obligation de débat oral et contradictoire lors de la vérification de comptabilité ; - il entend se prévaloir sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 de la doctrine administrative 13 L-1313 N15 ; - les calculs de déficit et de report de déficits sont erronés ; - le vérificateur n'a pas tenu compte des virements de compte à compte ; - la charge de la preuve doit être supportée par l'administration, la procédure étant contradictoire ; - les loyers et charges de l'appartement de trois pièces qui est à usage professionnel sont déductibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires enregistrés les 6 juillet 2006 et 12 décembre 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance en date du 7 juillet 2007 par laquelle le président de la 2ème chambre fixe la clôture de l'instruction au 14 septembre 2007 à 16 heures ; Vu l'ordonnance en date du 10 septembre 2007 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour rouvre l'instruction ; Vu le mémoire enregistré le 5 mai 2008, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes que précédemment par les même moyens à l'exception de ceux qui ont trait au bien-fondé du redressement portant sur le caractère déductible des bénéfices non commerciaux des loyers et charges d'un appartement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 : - le rapport de Mme Richer, président, - les observations de Me Goepp, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 8 janvier 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin a accordé à M. X le dégrèvement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 à hauteur de 23 798,97 € en droits et 6 380,75 € en pénalités ; que les conclusions de la requête de M. X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur s'est rendu à sept reprises sur le lieu d'exercice de l'activité professionnelle de M X ; que ces rencontres ont été suffisamment espacées pour permettre un débat oral et contradictoire ; que si le requérant fait valoir que le vérificateur n'a pas suscité ses observations au vu des pièces comptables, il n'apporte aucun élément à l'appui de telles allégations ; que le moyen tiré de l'insuffisance du débat oral et contradictoire ne peut, dès lors, être accueilli ; Considérant, d'autre part, que si M X soutient que la notification de redressement en date du 30 mai 2001 ne serait pas suffisamment motivée, il résulte de l'instruction que cette notification, qui se borne à corriger des erreurs de calculs dans les déficits reportables au vu d'un contrôle sur pièces, comporte des indications suffisantes permettant au requérant d'engager une discussion contradictoire avec l'administration ; que, de même, la notification de redressement en date du 31 mai 2001, qui précise notamment les conditions dans lesquelles les dépenses professionnelles sont admises en déduction des recettes, sur le fondement de l'article 93-1 du code général des impôts, permettait au contribuable de discuter utilement des redressements ; que le caractère suffisant de la motivation d'une notification de redressement s'apprécie indépendamment de sa pertinence ; qu'ainsi, les deux notifications litigieuses sont suffisamment motivées, en droit et en fait, au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. X , qui a renoncé à contester le bien-fondé du refus de déduction des charges professionnelles liées à la location à la SCI DD d'un appartement, se borne à soutenir, comme en première instance, que le vérificateur aurait commis des erreurs de calcul dans la détermination des déficits reportables, sans le démontrer ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : A concurrence de la somme de 30 179,72 €, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X. Article 2 : X X est rejeté.X Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06NC00268

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