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06NC01019

CETATEXT000018934992 J5_L_2008_05_000000601019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/49/CETATEXT000018934992.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26/05/2008, 06NC01019, Inédit au recueil Lebon 2008-05-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01019 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2006, complétée par un mémoire enregistré le 29 avril 2008, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par la SELAS cabinet Devarenne ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402076 en date du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre la délibération en date du 9 septembre 2004 par laquelle le conseil municipal de Sompuis a autorisé un aménagement routier et le passage de camions en provenance et à destination d'un projet de centre d'enfouissement technique à réaliser par la société Travadec, d'autre part, contre la décision du 17 novembre 2004 par laquelle le sous préfet de Vitry-le-François a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de cette délibération ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération en date du 9 septembre 2004 du conseil municipal de Sompuis ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sompuis une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le conseil municipal est incompétent pour adopter une telle délibération autorisant le passage de camions, dont le contenu, relatif à la police de la circulation, ressortit des pouvoirs de police du maire ; - le conseil municipal est également incompétent pour prendre des décisions d'aménagement routier concernant des chemins et parcelles de terrain n'appartenant pas à la commune mais à la société nationale des chemins de fer français (SNCF) et à l'association foncière de Blacy, sans qu'ait une incidence sur ce point l'existence d'un projet d'acquisition des parcelles correspondantes ; le tribunal n'a pas répondu au moyen en tant qu'il concerne la propriété de l'association foncière de Blacy ; la promesse de vente du 28 novembre 2003 conclue avec la SNCF était caduque à la date de la délibération attaquée, laquelle portait d'ailleurs nécessairement sur d'autres parcelles dont la ZC 63, ainsi qu'il résulte de la délibération du 6 décembre 2004 ; - l'information du conseil municipal n'a pas été respectée, l'objet de la délibération étant mal précisé dans l'ordre du jour indiquant seulement «Projet route de Travadec» sans qu'aucun document n'ait été communiqué aux conseillers ni avant ni pendant la séance, pour éclairer la décision à prendre ; au demeurant la délibération elle-même ne précise pas la nature exacte, le tracé, le coût et l'impact du projet approuvé ; - la délibération attaquée viole l'article L. 162-1 du code rural, selon lequel les chemins d'exploitation servent exclusivement à la communication entre divers fonds et à leur exploitation ; par suite, ne pouvaient être mis à la disposition de la société Travadec qui n'est pas riveraine les chemins d'exploitation de l'association foncière de remembrement ; - la délibération attaquée viole le droit de propriété dès lors que certaines sections du projet de route approuvé utilisent un chemin appartenant à une association foncière, d'autres des parcelles appartenant à la SNCF ; que, par suite, la délibération porte atteinte au droit de propriété ; - la délibération attaquée méconnaît l'arrêté préfectoral du 2 avril 2003 ordonnant un remembrement sur la commune de Sompuis et interdisant, jusqu'à la clôture des opérations, tous travaux et toute modification à l'état des lieux, et prescrivant la conservation de trois lignes vertes du paysage, dont l'ancienne voie ferrée, sur laquelle porte la délibération attaquée ; or ces travaux ont commencé, des carottages ont notamment été réalisés afin d'étudier la teneur exacte du sol ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces du dossier ; Vu, respectivement en date des 18 septembre 2006 et 10 septembre 2007, la communication de la requête à la société Travadec et à l'association foncière de Sompuis ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2006, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les mesures adoptées par le conseil municipal autorisant un aménagement routier et le passage de camions en provenance du centre d'enfouissement ne peuvent être regardées comme relevant des pouvoirs de police de la circulation appartenant au maire, ne fixant aucune condition de circulation desdits camions ; subsidiairement, la délibération n'est susceptible d'être annulée qu'en tant qu'elle autorise le passage des camions ; - le tribunal a bien répondu au moyen en tant qu'il concerne la propriété de l'association foncière de Blacy dès lors qu'il a constaté que seules deux parcelles n'appartenaient pas à la commune à la date de la décision attaquée, il n'y a donc pas d'omission à statuer ; en ce qui concerne les terrains appartenant à Réseau ferré de France, la commune disposait d'une promesse de vente des parcelles concernées ; les deux chemins situés dans l'emprise du projet ne sont pas des chemins d'exploitation appartenant à l'association foncière mais des chemins ruraux du domaine privé de la commune ; celle ci a en outre expressément réservé dans sa décision le sort des terrains sis à Blacy pour lesquels elle ne serait pas compétente ; - l'information du conseil municipal était suffisante, concernant l'aménagement routier pour la desserte d'un projet depuis longtemps en débat en son sein ; au demeurant, le requérant n'établit pas avoir demandé et s'être vu refuser une information complémentaire sur ce point de l'ordre du jour ; - l'article L. 162-1 du code rural ne peut être méconnu alors qu'aucune parcelle concernée n'appartient à l'association foncière de Blacy comme il est allégué ; - la commune pouvait délibérer sur l'aménagement routier des parcelles en passe d'être cédées par Réseau ferré de France sans fixer de calendrier d'exécution ; - sur la violation alléguée de l'arrêté préfectoral du 2 avril 2003, le tribunal a justement relevé que le tracé emprunte l'ancienne bande de roulement de la voie ferrée et n'empiète pas sur le talus qui constitue la ligne verte ; ledit arrêté a prévu au demeurant, comme la commission communale de remembrement dans sa délibération du 4 mars 2004, les travaux nécessaires à cet aménagement ; les photos produites montrant des monticules de terre sont totalement imprécises et, à supposer qu'elles témoignent des opérations de carottage alléguées, ces prélèvements d'échantillons ne sont aucunement de nature à modifier l'état des lieux en méconnaissance de l'article 5 de l'arrêté ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2007, présenté pour la commune de Sompuis, représentée par son maire, par la Selarl Simon-Pierrard, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. X une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le conseil municipal n'a fait qu'exercer la compétence générale qui lui est donnée de régler par ses délibérations les affaires de la commune ; tel est le cas de cette décision de création d'un trafic routier, avec affectation de parcelles communales, qui a pour seul objet l'aménagement du territoire ; - les éléments produits au dossier montrent bien que les chemins «Finage de Blacy» et «Terme Finet de Blacy» sont propriété de la commune ; les deux parcelles ZD n° 30 et ZH n° 45 faisaient l'objet d'une promesse de vente et la commune pouvait dés lors délibérer sur l'aménagement futur de ces parcelles ; - l'information du conseil municipal était suffisante et le requérant, informé au mieux du projet, n'établit pas avoir demandé et s'être vu refuser une information complémentaire sur ce point de l'ordre du jour ; - aucune violation de l'article L. 162-1 du code rural ni de l'arrêté préfectoral du 2 avril 2003 n'est établie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - les observations de Me Chalon, avocat de M. X et de Me Thiery, avocat de la commune de Sompuis, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en énonçant que les seules parcelles et portions de chemin constituant le tracé retenu qui n'appartenaient pas à la commune de Sompuis à la date de la délibération attaquée sont les parcelles ZD 30 et ZH 45, propriété de Réseau Ferré de France et situées sur l'emprise d'une ancienne voie ferrée, le tribunal a implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré par M. X de ce que le conseil municipal de Sompuis aurait pris une décision affectant des parcelles appartenant à l'association foncière de Blacy ; qu'il n'a donc pas commis d'omission à statuer ; Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne l'autorisation de passage de camions : Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit, de façon générale, la circulation des poids lourds sur les chemins ruraux ; que, par suite, la délibération contestée, en ce qu'elle permet aux poids lourds de circuler sur les chemins «de Blacy» et «Terme Finet de Blacy» est, comme l'a relevé le tribunal, dépourvue de tout effet juridique et présente donc un caractère superfétatoire justifiant que soient écartés comme inopérants l'ensemble des moyens dirigés contre cette décision ; En ce qui concerne l'autorisation d'un aménagement routier : S'agissant de la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que M. X n'établit pas et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'aménagement routier autorisé par le conseil municipal de Sompuis serait réalisé sur des chemins d'exploitation appartenant à l'association foncière de Blacy ou sur des parcelles autres que celles dont la commune, bénéficiaire dans un premier temps d'une promesse de vente en date du 23 juillet 2004 par Réseau Ferré de France, est devenue propriétaire le 23 juillet 2004 ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions applicables de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : «Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour (...)» ; que l'article L. 2121-12 du même code dispose : «Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal» ; Considérant qu'il est constant que M. X est conseiller municipal de la commune de Sompuis, qui compte 300 habitants ; que la convocation à la séance du conseil municipal du 9 septembre 2004 mentionnait que le projet de «route Travadec» y serait examiné ; que l'intéressé, au demeurant informé du projet dont il est l'un des opposants et qui n'établit pas, alors qu'il l'allègue, avoir adressé sans obtenir de réponse une demande de précisions au maire sur cette affaire soumise à délibération, n'est donc fondé à soutenir, ni avoir été irrégulièrement convoqué à la séance du conseil, ni que son droit à l'information sur les affaires municipales aurait été méconnu ; S'agissant de la légalité interne : Considérant, en premier lieu, que, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X n'établit pas que des chemins d'exploitation seraient compris dans l'assiette du projet d'aménagement autorisé par la délibération attaquée, il ne peut utilement exciper d'une méconnaissance de l'article L. 162-1 du code rural selon lequel les chemins d'exploitation servent exclusivement à la communication entre divers fonds et à leur exploitation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune atteinte au droit de propriété par la délibération attaquée susvisée n'est démontrée par M. X ; Considérant, en dernier lieu, que la prise d'échantillonnages géologiques montrés par les copies de photos produites par le requérant ne peuvent constituer une atteinte aux prescriptions de l'arrêté préfectoral du 2 avril 2003 ordonnant un remembrement sur la commune de Sompuis, qui interdit, jusqu'à la clôture des opérations, tous travaux et toute modification à l'état des lieux et qui prescrit la conservation de trois lignes vertes du paysage, dont l'ancienne voie ferrée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Sompuis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X, à la commune de Sompuis, au préfet de la Marne, à la société Travadec, à l'association foncière de Blacy et à l'association foncière de Sompuis. 2 N° 06NC01019

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