CETATEXT000018935000 J5_L_2008_05_000000601449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/50/CETATEXT000018935000.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29/05/2008, 06NC01449, Inédit au recueil Lebon 2008-05-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01449 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE GOEPP - SCHOTT SELARL Mme Michèle RICHER M. LION Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2006, complétée par un mémoire enregistré le 21 février 2007, présentée pour l'EURL ALSACE ALLUMETTES, ayant son siège 7 avenue de l'Europe à Schiltigheim
(67300), par Me Goepp ; l'EURL ALSACE ALLUMETTES demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0400097, 0400098 en date du 19 octobre 2006 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998 et 1999 à raison de transferts de bénéfices et des pénalités pour mauvaise foi ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 8 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; L'EURL ALSACE ALLUMETTES soutient que : - l'administration qui a entendu écarter l'application de la convention de concession du nom commercial « Artiste » a suivi une procédure d'abus de droit sans respecter les garanties qui s'y attachent ; - sa clientèle étant sans exception allemande, elle avait un intérêt à verser une redevance pour l'utilisation du nom commercial « Artiste » en Allemagne ; - les pénalités pour mauvaise foi ne peuvent être appliquées, dès lors que les redressements qui lui ont été notifiés ayant pour l'essentiel été dégrevés, elle ne peut être regardée comme ayant tenté de minorer les résultats imposables ; - l'administration n'ayant pas établi l'intention d'accorder une libéralité à la société allemande, la retenue à la source ne peut être appliquée sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 18 septembre 2007, présenté par le ministre du du budget, des comptes publics et de la fonction publique.qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 21 décembre 2008 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 : - le rapport de Mme Richer, président, - les observations de Me Goepp, avocat de l'EURL ASLACE ALLUMETTES, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur l'impôt sur les sociétés : En ce qui concerne la procédure d'imposition : Considérant que l'EURL ALSACE ALLUMETTES reprend en appel le moyen de première instance tiré de ce que l'administration aurait utilisé implicitement la procédure d'abus de droit sans respecter les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités » ; que, lorsque l'administration établit l'existence de faits ou d'écritures comptables qui révèlent un transfert de bénéfices d'une entreprise imposable en France à une entreprise située hors de France, ces dispositions instituent une présomption à l'encontre du contribuable qui, par suite, supporte la charge de prouver, quel que soit le déroulement de la procédure d'imposition, que ces faits ou ces écritures sont justifiés par une gestion normale des intérêts propres à l'entreprise imposable en France ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que le capital de l'EURL ALSACE ALLUMETTES et celui de la société Artiste Werbeartickel GmbH étaient détenus par les mêmes associés, M. Y et Mme X ; qu'ainsi l'existence d'un lien de dépendance entre la société française et la société allemande est établie ; Considérant, d'autre part, que l'EURL ALSACE ALLUMETTES, créée en 1992, qui exerce une activité de vente en gros d'allumettes et de conception de supports publicitaires a conclu le 18 mars 1998 avec la société allemande Artiste Werbeartickel, qui a pour activité la fabrication et la vente de produits publicitaires, un contrat de concession de licence portant sur le nom commercial « Artiste », pour une période de cinq ans, jusqu'au 31 décembre 2002, moyennant le versement d'une redevance de 300 000 DM, soit 1 005 000 F ; que l'administration a constaté que la concession de la marque n'avait pas entraîné de progression du chiffre d'affaires de la société requérante qui était réalisé principalement avec une clientèle allemande, que la totalité de ses moyens d'exploitation avaient été transférés vers la société allemande et que la marque litigieuse, qui n'avait fait l'objet d'aucune inscription au registre national des marques, n'était pas opposable aux tiers ; que l'EURL ALSACE ALLUMETTES est, par suite, présumée avoir réalisé, au sens des dispositions précitées de l'article 57, un transfert de bénéfices à une entreprise située hors de France ; qu'il lui incombe, dès lors, de prouver que ce transfert comportait pour elle une contrepartie suffisante et avait ainsi le caractère d'un acte de gestion commerciale normal ; Considérant que si l'EURL ALSACE ALLUMETTES fait valoir qu'elle avait intérêt à être titulaire de la marque Artiste déposée en Autriche, en Suisse ainsi que dans les pays du Bénélux et que sa clientèle étant allemande elle devait utiliser une marque clairement identifiable, elle n'apporte pas de justifications à l'appui de ses allégations ; que, par suite, elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la redevance dont l'administration a refusé la déduction a été versée dans son propre intérêt commercial ; En ce qui concerne les pénalités : Considérant que pour contester l'application aux redressements résultant de la remise en cause d'une provision et de transferts de bénéfices à l'étranger des pénalités pour mauvaise foi prévues par l'article 1729 du code général des impôts, l'EURL ALSACE ALLUMETTES se borne à soutenir que les redressements notifiés à la suite d'une précédente vérification ont été dégrevés et que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé la décharge des suppléments d'imposition correspondant au redressement le plus important ; que les dégrèvements et la décharge obtenus sont sans incidence sur le bien-fondé des pénalités qui portent sur d'autres chefs de redressements ; Sur la retenue à la source : Considérant qu'aux termes du c de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) Les rémunérations et avantages occultes (...) » qu'aux termes du 2 de l'article 119 bis du même code : « 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. Un décret fixe les modalités et conditions d'application de cette disposition (...) » ; Considérant qu'en versant à la société allemande Artiste Werbeartickel une redevance de 1 005 000 F sur cinq ans pour la concession de la marque « Artiste » l'EURL ALSACE ALLUMETTES lui a accordé un avantage sans contrepartie qui constitue une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfice au sens des dispositions sus-rappelées du c. de l'article 111 du code général des impôts, et ce alors même que la charge litigieuse est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet apparent et l'identité du bénéficiaire ; que, par suite, l'administration était fondée à soumettre les sommes en cause à la retenue à la source par application des dispositions précitées du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la l'EURL ALSACE ALLUMETTES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de l'EURL ALSACE ALLUMETTES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL ALSACE ALLUMETTES et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N°06NC01449