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06NC01543

CETATEXT000018935001 J5_L_2008_05_000000601543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/50/CETATEXT000018935001.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26/05/2008, 06NC01543, Inédit au recueil Lebon 2008-05-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01543 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB KIPFFER M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2006, présentée pour M. Mahfoud X demeurant cité des 100 logements, B7 n°7 Alger (Algérie), par Me Kipffer avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501648 en date du 10 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juin 2005 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de prorogation de visa ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Me Kippfer, avocat, demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision préfectorale, qui est bien une correspondance au sens des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, ne comporte pas le nom et la qualité de l'agent chargé de traiter le dossier ; - le tribunal a méconnu la décision du comité exécutif du 14 décembre 1993 prise en application de l'article 17 de la convention de Schengen dès lors que ni lui, ni le préfet, n'ont examiné si un fait nouveau postérieur à la délivrance du visa pourrait justifier la prolongation sollicitée ; Vu le jugement et les décisions attaquées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2007, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la décision attaquée ne constitue pas une correspondance au sens de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; en tout état de cause la formalité d'indication des coordonnées de l'agent chargé de traiter l'affaire n'est pas respectée pour des raisons de sécurité et elle ne constitue pas un vice substantiel ; - la prorogation de visa, qui doit rester exceptionnelle, ne pouvait être accordée pour le motif invoqué tiré des démarches juridictionnelles entamées par son épouse, ne présentant pas les caractéristiques d'un cas de force majeure ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy (section administrative d'appel), en date du 8 juin 2007, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 ; Vu la décision du comité exécutif du 14 décembre 1993 concernant la prolongation du visa uniforme ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : «Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administrative de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.» ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exigence de la mention du nom, de la qualité et de l'adresse administrative de l'agent chargé d'instruire une demande ou de traiter une affaire ne concerne que les correspondances adressées aux intéressés et non les décisions administratives sur lesquelles doivent figurer, outre la signature de leur auteur, la mention du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; Considérant que la décision du 30 juin 2005 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de prolongation de visa de M. X constitue une décision administrative de nature non réglementaire et non une simple correspondance ; que, par suite, le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que cette décision ne mentionne pas le nom et la qualité de l'agent chargé de traiter l'affaire le concernant ; Considérant, en second lieu, qu'au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance de la décision du comité exécutif du 14 décembre 1993 prise en application de l'article 17 de la convention de Schengen, M. X n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation présentée en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs des premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que si, en vertu des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge, sous certaines conditions, de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, il résulte du présent arrêt que l'Etat n'est pas, en l'espèce, la partie perdante ; qu'il n'y a, dès lors et en tout état de cause, pas lieu de faire application desdites dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mahfoud X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. 2 N° 06NC01543

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