CETATEXT000018935007 J5_L_2008_05_000000700058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/50/CETATEXT000018935007.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29/05/2008, 07NC00058, Inédit au recueil Lebon 2008-05-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00058 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Michèle RICHER M. LION Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2007, complétée par un mémoire enregistré le 14 mars 2007, présentée pour la SOCIETE EURODIF, venant aux droits de la Société Châlonnaise de Grands Magasins, ayant son siège 10 rue d'Uzes à Paris
(75002), par Me Duchatel ; la SOCIETE EURODIF demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300818 en date du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999, 2000 et 2001 dans les rôles de la commune de Châlons-en-Champagne ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 € hors taxes, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SOCIETE EURODIF soutient que : - elle n'a pas été mise à même de présenter des observations sur les rehaussements envisagés ; - le revêtement COROLAM doit être considéré comme une immobilisation passible de la taxe foncière dont la valeur locative est incluse dans celle des biens passibles de la taxe foncière ; - elle se prévaut sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la doctrine administrative 6 C-115 qui s'applique nécessairement en matière de taxe professionnelle ; - elle se prévaut sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la doctrine contenue dans la réponse ministérielle Bisson du 24 novembre 1978 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 5 mars 2007, complété par un mémoire enregistré le 4 mai 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu le mémoire enregistré le 27 juillet 2007, présentée pour la SOCIETE EURODIF ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur la procédure d'imposition : Considérant que, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS SOCIETE CHALONNAISE DE GRANDS MAGASINS, aux droits de laquelle vient la SOCIETE EURODIF, a été avisée, par un courrier en date du 5 juillet 2001, de ce qu'il serait procédé à un rehaussement des bases imposables de la taxe professionnelle se rapportant à son établissement de Châlons-en-Champagne ; que ce courrier indiquait les motifs de rectification de la base d'imposition et le montant des rehaussements en résultant ; que le délai écoulé entre la réception de ce courrier et la mise en recouvrement, les 22 janvier et 10 juin 2002, des impositions supplémentaires était suffisant pour lui permettre de contester l'appréciation portée par le service ; que, par suite, et alors même que l'administration n'aurait pas expressément invité la société à présenter ses observations, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que l'étendue des obligations découlant, pour l'administration, du principe général des droits de la défense, a été méconnue ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) » ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : « La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. (...) 3° Pour les autres biens, (...) la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient (...) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le démontage du dispositif mural dénommé « Corolam », utilisé par la société requérante dans son magasin de Châlons-en-Champagne, n'est pas impossible et, même s'il exige une technicité certaine, est réalisable sans dommage pour la construction ; que cet aménagement ne peut dans ces conditions être regardé, comme le soutient la SOCIETE EURODIF, comme un accessoire indissociable du bâtiment dans lequel il a été installé ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que ce dispositif devait être regardé comme un bien d'équipement utilisé pour les besoins de l'activité de la société requérante et qu'il devait, pour la détermination de la base de la taxe professionnelle, être pris en compte à hauteur de 16 % de son prix de revient, par application du 3° de l'article 1469 précité du code général des impôts ; Considérant que si la SOCIETE EURODIF entend se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des indications contenues dans la doctrine de l'administration référencée 6 C 115, elle ne peut le faire utilement dès lors que cette instruction ne mentionne, parmi les accessoires indissociables des bâtiments, que certains revêtements de sols fixés à demeure et non le revêtement mural en litige ; que de même , elle ne peut se prévaloir de la réponse ministérielle à M. Bisson, député, du 24 novembre 1978, qui ne fait pas de la loi une interprétation différente de celle dont il a été fait application ; qu'enfin, la circonstance qu'au regard des normes de sécurité, ce revêtement mural fait l'objet de la même codification que les moquettes et lambris est sans incidence sur le bien-fondé des impositions contestées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE EURODIF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de la SOCIETE EURODIF est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE EURODIF et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N°07NC00058