CETATEXT000018935009 J5_L_2008_05_000000700071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/50/CETATEXT000018935009.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29/05/2008, 07NC00071, Inédit au recueil Lebon 2008-05-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00071 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE CABINET FILOR - JURI-FISCAL Mme Michèle RICHER M. LION Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2007, présentée pour M. Marcel X, demeurant ..., par Me Brancaleoni ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401128 du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 €, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - l'inscription d'un dividende décidé en assemblée générale au crédit d'un compte courant collectif d'associé étant un indice de mise à disposition effective, il doit être regardé comme ayant effectivement encaissé son dividende au titre de l'année 1998 ; - il se prévaut sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la doctrine 4 J 1121 du 1er novembre 1995 selon laquelle les bénéfices qui ont été portés à des comptes individuels ou collectifs d'associés doivent être considérés comme répartis même s'ils n'ont pas été prélevés par les associés ; - le dividende litigieux ayant été imposé au titre de l'année 1999, son imposition au titre de l'année 1998 entraînerait une double imposition au titre des contributions sociales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 22 mai 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu le mémoire enregistré le 30 avril 2008, présenté pour M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 : - le rapport de Mme Richer, président, - les observations de Me Brancaleoni, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant que pour soutenir que la somme de 200 000 F, qui a été inscrite au crédit de son compte courant d'associé dans les écritures de la SARL TEDEKA GMS le 31 août 1999, doit être considérée comme ayant été effectivement distribuée au cours de l'année 1998 dès lors qu'elle a été portée le 9 novembre 1998 au crédit du compte collectif « dividendes à payer », M X reprend son argumentation de première instance sans apporter d'élément nouveau ; qu'ainsi, il n'établit pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'il ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen , Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant que, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, le requérant entend se prévaloir d'une instruction 4 J 1121 du 1er novembre 1995 selon laquelle : « Les bénéfices portés à des comptes individuels ou collectifs d'associés doivent être considérés, en principe, comme répartis même si, en fait, ils n'ont pas été prélevés par les associés » ; que, toutefois, cette instruction a pour objet la définition, parmi les opérations réalisées par une société, des revenus distribués par opposition aux sommes incorporées au capital ou mises en réserve ; qu'elle concerne une question distincte de celle de la date de mise à disposition des revenus distribués pour les bénéficiaires et ne peut par suite être utilement invoquée dans le présent litige ; Sur la double imposition : Considérant que si M X fait valoir que les revenus de capitaux mobiliers litigieux ont été soumis aux contributions sociales au titre de l'année 1998 et qu'ils feraient l'objet d'une double imposition, il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de présenter à l'administration une demande en vue d'obtenir la restitution des contributions éventuellement acquittées à tort au titre de 1998 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. XX La requête de M. XX est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N°07NC00071
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.