CETATEXT000018935013 J5_L_2008_05_000000700171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/50/CETATEXT000018935013.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29/05/2008, 07NC00171, Inédit au recueil Lebon 2008-05-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00171 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE MULLER Mme Michèle RICHER M. LION Vu la requête, enregistrée le 5 février 2007, présentée pour M. et Mme Yves X, demeurant ..., par Me Muller ; M. et Mme LATESSA demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401150 du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; M. et Mme LATESSA soutiennent que les pièces consultées par le vérificateur lors de la consultation du dossier pénal ne leur ont pas été communiquées et n'ont pas été soumises à un débat oral ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 31 août 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, notifiés le 22 décembre 2001 à M. et Mme LATESSA par la direction régionale des impôts de Metz ont été établis sur la base d'informations communiquées le 12 décembre 2000 à l'administration fiscale par l'autorité judiciaire dans le cadre de l'exercice du droit de communication ; que les pièces communiquées ont porté sur des procès-verbaux d'audition, de confrontation, d'exploitation de scellés ainsi que du grand livre fournisseurs de la société KL Diffusion ; que la notification de redressement comportait des indications précises sur la teneur des documents consultés par le vérificateur et dont la liste était annexée ; que, toutefois, il n'est pas contesté que les requérants, qui disposaient ainsi des informations nécessaires, n'ont pas demandé la communication de ces documents ; que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, l'administration n'avait pas l'obligation de communiquer d'elle-même les pièces litigieuses ; Considérant, d'autre part, que l'administration n'est pas tenue d'engager avec le contribuable un débat oral préalable à la notification de redressement contradictoire qu'elle adresse à partir des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme LATESSA ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; DECIDE Article 1er : La requête de M. et Mme LATESSA est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Yves LATESSA et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 07NC00171
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.