← France

07NC00266

CETATEXT000018935016 J5_L_2008_05_000000700266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/50/CETATEXT000018935016.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29/05/2008, 07NC00266, Inédit au recueil Lebon 2008-05-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00266 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE KRETZ Mme Michèle RICHER M. LION Vu le recours enregistré le 21 février 2007, complété par des mémoires enregistrés les 29 juin 2007 et 25 avril 2008, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200380 en date du 20 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la société Mec Micro Electronics le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au titre des mois de juin, juillet et août 2001 ; 2°) d'ordonner le reversement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont la restitution a été ordonnée par le tribunal administratif ; Le ministre soutient que : - la société Mec Micro Electronics ne pouvait régulièrement déduire la taxe d'amont afférente aux opérations litigieuses dès lors qu'elle savait ou aurait dû savoir que ces opérations s'inscrivaient dans un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ; - pour apprécier si l'administration a invoqué implicitement l'abus de droit, le juge se réfère à l'argumentation développée devant lui ; or, en l'espèce, le service ne se fonde plus sur les dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts mais entend démontrer que la société ne pouvait ignorer que les opérations litigieuses s'inscrivaient dans un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ; - la société n'établit pas qu'elle a été privée d'un débat oral et contradictoire lors de la vérification de comptabilité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 6 avril 2007, complété par un mémoire enregistré le 12 mars 2008, présenté pour la SARL Mec Micro Electronics, ayant son siège Parc d'activités 5 rue des Frères Lumière à Eckbolsheim

(67087)Strasbourg Cedex, représentée par son liquidateur Me Gall Heng par Me Kretz ; la société conclut au rejet du recours du ministre et demande que l'Etat lui verse la somme de 17 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais engagés tant en première instance qu'en appel ; Elle soutient que le moyen invoqué par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé, comme le montre l'ensemble des pièces produites ; que la procédure prévue lorsque l'administration invoque un abus de droit n'a pas été respectée ; que le vérificateur n'a pas permis au débat oral et contradictoire de s'instaurer lors de la vérification de comptabilité ; que ce dernier n'a jamais fait état durant le contrôle des renseignements ou informations obtenus lors de la consultation du dossier pénal ; Vu le mémoire enregistré le 29 avril 2008, présenté pour la SARL Mec Micro Electronics ; Vu, enregistrée au greffe le 16 mai 2008, la note en délibéré déposée par Me Kretz pour la SARL Mec Micro Electronics et complétée par une note enregistrée le 22 mai 2008 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 : - le rapport de Mme Richer, président, - les observations de Me Kretz, avocat de la SARL Mec Micro Electronics, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « I.
  1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.
  2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable » ; que, pour l'application de ces dispositions, transposées de l'article 17 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, le bénéfice du droit à déduction doit être refusé à un assujetti lorsqu'il est établi, au vu d'éléments objectifs, que cet assujetti savait ou aurait dû savoir que, par son acquisition, il participait à une opération impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée et ceci même si l'opération en cause satisfait aux critères objectifs sur lesquels sont fondées les notions de livraisons de biens effectuées par un assujetti agissant en tant que tel et d'activité économique ; Considérant que la SARL Mec Micro Electronics qui exerce une activité de négoce de composants électroniques, des microprocesseurs de marque Intel, a été constituée par la société allemande Mec Micro Electronic Components Trading Gmbh ayant les mêmes associés, pour éviter à ses fournisseurs parisiens de se trouver en situation de crédit de taxe sur la valeur ajoutée et d'avoir à en demander le remboursement ; que jusqu'en mai 2001, son principal fournisseur était une société, la SARL Interware System, qui s'approvisionnait pour l'essentiel auprès de sociétés de façade éphémères, important des microprocesseurs acquis auprès d'une société britannique, la société Megatronix et d'une société luxembourgeoise, la société Istria, les revendant à des prix inférieurs au prix du marché et ne s'acquittant notamment pas de la taxe sur la valeur ajoutée sur les marchandises vendues, ce qui leur permettait de transmettre un droit à déduction fictif à la société intermédiaire, laquelle transmettait à son tour un droit à déduction d'égal montant à la société requérante ; qu'au cours des mois de juin, juillet et août 2001 au titre desquels la société Mec Micro Electronics System a demandé le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, les sociétés Unicorn Services, Chromium, qui sont elles-mêmes des sociétés éphémères, et la société Exopoles ont pris le relais de la société Interware System en s'approvisionnant dans les mêmes conditions auprès de sociétés de façade éphémères ; que les investigations de l'administration lui ont ainsi permis de constater une diminution de prix artificielle entre les société Istria, Unicorn Services et Chromium et l'existence de relations commerciales sans véritable nécessité entre les sociétés Unicorn services et Chromium ; que les précautions prises par la société intimée se sont limitées à la vérification de l'identité du gérant de la société Unicorn alors qu'elle ne conteste pas avoir été informée de la présence dans cette dernière société d'une personne faisant office d'acheteur et de vendeur pour la société Interware ; que le vérificateur a pu, également, détecter au cours du mois de juin 2001, l'existence d'une boucle de facturation de marchandises impliquant les sociétés Istria, Unicorn, Mec Micro Elctronics System et Mec Micro Electronics Gmbh, qui a notamment pour cliente la société Istria ; que si la société Mec Micro Electronics System fait valoir qu'un de ses dirigeants avait mis au point un logiciel intégré à son ordinateur portable qui devait permettre d'identifier les lots et d'éviter des circuits « en boucle », elle ne fait que confirmer ainsi qu'elle soupçonnait l'existence d'un circuit de fraude ; Considérant qu'eu égard aux éléments ainsi réunis, tels que les conditions dans lesquelles la société Mec Micro Electronics System a été créée, puis a accepté de travailler avec les sociétés qui ont pris la suite de la société Interware dont les agissements se révélaient frauduleux ainsi que l'importance et le caractère habituel des achats effectués à des personnes dont l'activité se limitait à la facturation, l'administration établit que la société intimée aurait dû savoir qu'elle participait à des opérations impliquées dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dans ces conditions, la société Mec Micro Electronics System ne peut pas utilement faire valoir que la multiplication des intermédiaires entre les deux sociétés britannique et luxembourgeoise et la société allemande Mec Micro Electronic Components Trading avait pour seul but de dissimuler à la société Intel l'existence d'un marché parallèle des micro processeurs, qu'elle avait une activité économique réelle et que l'administration avait abandonné les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle lui avait notifiés lors de précédents contrôles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que l'administration n'établissait pas qu'au cours de la période litigieuse, la société Mec Micro Electronics System ne pouvait pas ignorer l'existence du circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée pour accorder le remboursement des impositions litigieuses ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Mec Micro Electronics System, tant devant la Cour que devant le tribunal administratif ; Considérant, d'une part, que si l'administration a fondé les redressements en litige sur le caractère fictif de l'activité économique et de la facturation lors de leur notification, elle a pu régulièrement invoquer devant le juge de l'impôt, la circonstance que la société ne pouvait ignorer qu'elle participait à une opération impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, la société Mec Micro Electronics System n'est pas fondée à soutenir que la procédure serait irrégulière faute qu'aient été respectées les formalités propres à la procédure de répression des abus de droit ; Considérant, d'autre part, que si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification tout ou partie de la comptabilité tenue par l'entreprise vérifiée mais se trouvant chez un tiers, de soumettre l'examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, la société, qui fait valoir qu'elle a été privée d'un tel débat avec le vérificateur sur les documents que ce dernier aurait consultés dans l'exercice de son droit de communication auprès du magistrat instructeur de la procédure pénale, admet elle-même que le vérificateur n'a jamais fait état des informations contenues dans le dossier pénal ; qu'à supposer que ce dernier ait eu une idée préconçue sur les orientations à donner aux opérations de vérification, cette circonstance ne suffirait pas à établir l'absence de tout débat oral et contradictoire lors des opérations de contrôle ; que, dès lors, le moyen ainsi invoqué manque en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la société Mec Micro Electronics System le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au titre des mois de juin, juillet et août 2001 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la société Mec Micro Electronics System sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1 : Le jugement du 20 décembre 2006 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La demande de la société Mec Micro Electronics System devant le Tribunal administratif de Strasbourg tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée non imputable d'un montant de 2 979 533,97 € (deux millions neuf cent soixante-dix-neuf mille cinq cent trente-trois euros et quatre-vingt-dix-sept centimes), au titre de la période du 1er juin 2001 au 31 août 2001 est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la société Mec Micro Electronics System tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la société Mec Micro Electronics System. 2 N° 07NC00266

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.