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07NC00789

CETATEXT000018935018 J5_L_2008_05_000000700789 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/50/CETATEXT000018935018.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29/05/2008, 07NC00789, Inédit au recueil Lebon 2008-05-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00789 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SOCIETE D'AVOCATS OCTAV M. Axel BARLERIN M. LION Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2007, complétée par mémoire enregistré le 24 avril 2008, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Drouot ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400621 du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le service a, à tort, rejeté une partie des frais kilométriques qu'il a déclarés et justifiés ; - les frais de péage et de parking qu'il a engagés auraient du être déduits de son revenu imposable ; - les frais afférents aux local professionnel qu'il a acquis à Vincennes auraient dû être comptabilisés en totalité ; - les pénalités de mauvaise foi ont été appliquées à tort ; - il est fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L80B du livre des procédures fiscales de la prise de position exprimée par l'administration en ce qui concerne son imposition relative à l'année 2000 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 : - le rapport de M. Barlerin, premier conseiller, - les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 8 avril 2008 postérieure à l'introduction de la requête, le Directeur de Contrôle Fiscal Est a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 992 € du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1998 ; que les conclusions de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ( ...) ; Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) » ; En ce qui concerne les frais kilométriques : Considérant que le service a remis en cause une partie des frais kilométriques déclarés par M. X, qui exerce la profession de voyageur représentant placier, selon le mode réel pour l'année 1998, au motif que, si le contribuable déclare avoir parcouru 44.754 km en 1996, 43.803 km en 1997 et 44.949 km en 1998, son véhicule, acquis le 30 janvier 1996, n'affichait lors de sa revente, le 18 juin 1999, que 79.000 km au compteur ; que, d'une part, si le requérant produit des factures d'achat de filtres à huile datées des 14 février, 25 mai, 21 août et 28 novembre 1998 et en déduit que, dans la mesure où la vidange doit être effectuée tous les 10 000 km, il a nécessairement effectué les 44 949 km qu'il a déclarés pour l'année 1998, ces documents ne sauraient, à eux seuls, comme l'ont relevé les premiers juges, établir la réalité des frais engagés ; que, d'autre part, si M. X soutient que son véhicule Xantia Citroën n'était pas le seul qu'il utilisait pour ses déplacements professionnels, ce qui expliquerait la discordance entre le kilométrage affiché au compteur et les distances effectivement parcourues, il n'apporte à la Cour aucun élément de nature à corroborer cette affirmation et à en justifier le bien-fondé ; que, dans ces conditions, M. X ne démontre pas qu'en évaluant la moyenne annuelle des distances parcourues à partir des relevés du compteur kilométrique de son véhicule le service vérificateur en aurait fait une estimation insuffisante ; En ce qui concerne les frais de locaux professionnels : Considérant, en premier lieu, que M. X, qui est domicilié à l'adresse de ses parents à Tinqueux,(Marne), a acquis un appartement à Vincennes (Val de Marne), qu' il déclare utiliser à des fins exclusivement professionnelles pour se loger à proximité de sa zone principale de travail et pour y entreposer des échantillons ; que l'administration a admis que 25 % des frais inhérents à l'acquisition et l'entretien de ce local pouvaient être déduits de son revenu professionnel, cette proportion correspondant à celle de la surface de la pièce que l'intéressé déclare utiliser pour stocker des produits ; que M. X n'établit pas que l'intégralité des frais engagés dans ledit appartement serait déductible en se bornant à soutenir que la disposition des lieux lui évite d'avoir à engager des dépenses d'hôtel déductibles, et en faisant valoir que les consommations d'électricité relevées dans son appartement de Vincennes ne sont pas compatibles avec une utilisation du logement comme résidence principale ; qu'ainsi il ne démontre pas que l'administration n'aurait pas fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en limitant, comme il est dit ci-dessus, à 25 % la déduction des dépenses litigieuses ; Considérant, en second lieu, que M. X, en tout état de cause, ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d'une prise de position de l'administration exprimée postérieurement à la date de mise en recouvrement de l'imposition litigieuse ; qu'ainsi il ne peut invoquer, pour contester son imposition de l'année 1998, une prise de position du service intervenue le 8 janvier 2008 dans un litige relatif à son imposition de l'année 2000 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 € au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : A concurrence de la somme de 992 € en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1998, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 07NC00789

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