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07NC00799

CETATEXT000018935019 J5_L_2008_05_000000700799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/50/CETATEXT000018935019.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29/05/2008, 07NC00799, Inédit au recueil Lebon 2008-05-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00799 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE GOEPP - SCHOTT SELARL M. Axel BARLERIN M. LION Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2007, présentée pour M. Jean-Jacques X, demeurant ..., par Me Goepp ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0403647 du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la restitution de l'impôt sur le revenu qu'il a acquitté au titre de l'année 2001 ; Il soutient que : - le tribunal a retenu un motif de rejet non évoqué par le directeur des services fiscaux ; - l'indemnité n'est pas imposable ; - le versement auquel la cour d'appel de Colmar l'a condamné constitue une perte à sa charge ; - le point de savoir si la déductibilité de la charge porte sur le revenu global où le revenu catégoriel appartient en premier lieu à l'administration fiscale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 : - le rapport de M. Barlerin, premier conseiller, - les observations de Me Goepp, avocat de M. et Mme X, - les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 13-1 du code général des impôts : « Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu » ; que par ailleurs, l'article 156 du même code prévoit, sous certaines conditions, la déduction ... « I du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... » ; que sur le fondement de ces dispositions combinées le requérant soutient, en appel, avoir le droit de déduire de ses bénéfices industriels et commerciaux, ou de son revenu global de l'année 2001, une somme de 642 771,30 euros qu'il a été condamné à payer à la société UCB Entreprises par arrêt de la Cour d'appel de Colmar du 16 octobre 2001 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme susmentionnée a été mise à la charge de M. X sur le fondement de l'article 1857 du code civil, en tant que devant répondre des dettes sociales de la SCI Le Parc des Eucalyptus dans la proportion de ses parts, qui était de 10 %, dans le capital de ladite société regardée comme exerçant une activité de construction vente ; que d'une part, de telles dettes ne correspondent à aucun des cas, dans lesquels l'article 156 du code général des impôts en autorise la déduction des bénéfices industriels et commerciaux ; que d'autre part, ces dépenses ne peuvent être regardées comme effectuées, d'une manière générale, en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu des contribuables mais constituent des pertes en capital dont ni l'article 13, ni aucune autre disposition ne permettent la déduction du revenu imposable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel, contrairement aux affirmations du requérant n'a pas statué au-delà des prétentions des parties, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Jacques X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 07NC00799

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