CETATEXT000018935021 J5_L_2008_05_000000700877 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/50/CETATEXT000018935021.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29/05/2008, 07NC00877, Inédit au recueil Lebon 2008-05-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00877 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE CABINET FILOR - JURI-FISCAL M. Axel BARLERIN M. LION Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2007, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Guerbert ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0403747 du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000, sous l'article n° 50001 dans les rôles de la commune de Coutures, mise en recouvrement le 30 avril 2004 et des pénalités dont elle a été assortie ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que le service, puis le tribunal, ont considéré qu'il ne réalisait pas des actes d'entremise, caractéristiques d'une activité d'agent d'affaires ; - la doctrine administrative 4 F 114 permet d'assimiler son activité à celle d'agent d'affaires ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 : - le rapport de M. Barlerin, premier conseiller, - les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Au regard de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : « I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A (...) » ; qu'aux termes de l'article 34 du même code : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale » ; que l'activité d'agent d'affaires, laquelle présente un caractère commercial en vertu de l'article L.110-1 du code du commerce, ouvre droit au bénéfice de l'exonération précitée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EURL AB Construction, constituée en 1999, dont M. X est l'associé unique et dont l'objet social est la maîtrise d'oeuvre et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ainsi que l'expertise en bâtiment dans le cadre de contrats de maîtrise d'oeuvre, a pour activité, d'une part, la réalisation d'études, d'esquisses, d'avant-projet sommaire et d'avant-projet définitif, ainsi que l'apport de son assistance technique au maître d'ouvrage pour la passation des marché, la direction, l'exécution et la comptabilité des travaux et, d'autre part, dans le cadre de la coordination des travaux en matière de sécurité, sur la demande du maître de l'ouvrage, l'élaboration et le suivi d'un plan général de coordination ; que, pour la première activité, elle est rémunérée par le versement d'honoraires par le maître d'ouvrage et, pour la seconde, elle perçoit une rémunération, également versée par le maître d'ouvrage, fixée selon un tarif horaire pour le temps passé sur les chantiers et selon un tarif forfaitaire pour les documents réalisés ; que, comme l'ont relevé les premiers juges et contrairement à ses affirmations, réitérées en appel, les modalités d'exercice de son activité pour M. X ne révèlent pas l'accomplissement par l'EURL AB Construction d'entremises, caractéristiques de l'activité d'agent d'affaires, et ne relèvent dès lors pas de cette qualification juridique ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en remettant en cause le bénéfice de l'exonération fiscale sous le régime de laquelle il avait entendu placer l'activité de sa société, le service a méconnu les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts sus-rappelées ; Au regard de la doctrine : Considérant que contrairement aux affirmations du requérant, la doctrine administrative 4 F 114 du 27 juillet 1998 ne donne pas de l'activité d'agent d'affaires une interprétation différente de celle précédemment rappelée ; qu'il n'est dès lors pas fondé à s'en prévaloir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 07NC00877
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.