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07NC01702

CETATEXT000018935022 J5_L_2008_05_000000701702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/50/CETATEXT000018935022.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26/05/2008, 07NC01702, Inédit au recueil Lebon 2008-05-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01702 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DESRAME DOLLÉ Mme Colette STEFANSKI M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2007, présentée pour Mme Mevlujda X née Y, élisant domicile en l'étude de son avocat, Me Dollé ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3467 en date du 6 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 2007 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; Elle soutient : - que le refus de titre de séjour, qui se borne à mentionner qu'elle n'a produit aucun élément de nature à établir qu'elle relevait des dispositions du livre III du code et qu'il n'avait pas paru opportun de l'admettre au séjour à titre dérogatoire, est insuffisamment motivé ; - que le refus d'admission au séjour est entaché d'erreur de fait et d'erreur de qualification juridique des faits, dès lors qu'elle produit des certificats médicaux montrant qu'elle a des problèmes de santé et serait privée de tout accès effectif aux soins adaptés en cas de retour en Serbie, compte tenu des discriminations et risques qu'elle y encourrait ; - qu'en raison des persécutions subies, elle peut prétendre à l'admission au séjour à titre humanitaire ; - que l'obligation de quitter le territoire devra être annulée en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ; - que la décision fixant la Serbie comme pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des persécutions auxquelles elle est exposée en tant que Rom ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2008, présenté par le préfet de la Moselle ; Le préfet conclut : - au non-lieu à statuer en ce qui concerne les décisions relatives à l'obligation de quitter le territoire et à la fixation du pays de renvoi ; - au rejet du surplus des conclusions de la requête ; Il soutient : - que sur avis du médecin inspecteur de la santé publique, il a accordé une autorisation provisoire de séjour à la requérante ; - que la décision contestée comporte, de façon suffisamment détaillée, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et que la situation a fait l'objet d'un examen attentif et détaillé ; - que la requérante produit un certificat médical postérieur à l'arrêté contesté, qui ne démontre pas, ainsi que l'a indiqué le médecin inspecteur de la santé consulté, qu'elle pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Serbie ; - que la requérante, qui peut poursuivre une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine, dont le séjour en France est récent, qui a essentiellement vécu à l'étranger et n'a pas d'attaches familiales en France alors qu'elle en a dans son pays, ne peut soutenir que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnues ; qu'elle n'a pas fait d'efforts d'intégration ; que l'enfant n'apparaît pas comme régulièrement scolarisée ; que les exactions dans son pays d'origine ne sont pas établies ; - que la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut, dès lors, être annulée par voie de conséquence ; - que les craintes en cas de retour en Serbie ne sont pas établies et que le moyen doit être rejeté par adoption des motifs des premiers juges ; Vu la décision du 15 février 2008 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle à 100 % à Mme X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2008 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur la décision de refus de titre de séjour : Considérant que la décision contestée, qui mentionne de façon détaillée les conditions de l'entrée en France de Mme X et les raisons pour lesquelles elle ne peut prétendre au titre de séjour, ses demandes d'asile ayant été rejetées, comporte de façon suffisamment précise les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, alors même qu'elle se borne à indiquer que l'intéressée, qui n'avait pas invoqué d'autre fondement dans sa demande, ne produisait aucun élément de nature à établir qu'elle relevait des dispositions du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'était pas paru opportun de l'admettre au séjour en France à titre dérogatoire ou pour des motifs exceptionnels ou humanitaires ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire... » ; Considérant que si Mme X soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale qui lui impose de rester sur le territoire national, elle ne s'est pas prévalue de cette circonstance dans sa demande de titre de séjour rejetée par la décision contestée ; qu'en tout état de cause, à la date de cette décision, et alors que le médecin inspecteur de la santé publique avait été consulté à plusieurs reprises, il ressortait du dernier avis de ce médecin en date du 26 septembre 2006 que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise ne charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que Mme X pourrait recevoir un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le même médecin, à nouveau consulté le 13 août 2007, a confirmé le précédent avis ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7... » ; Considérant qu'en se bornant à faire état de risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, lesquels ne sont en tout état de cause pas démontrés, Mme X, qui ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, n'établit pas que la décision contestée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire et sur la décision fixant le pays de destination : Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Moselle a accordé à Mme X une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 2 juin 2008 ; que, par suite, la requête de l'intéressée, en tant qu'elle est dirigée contre le jugement du 6 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du 13 juin 2007 par lesquelles le préfet de la Moselle a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi, est devenue sans objet ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X en tant qu'elles tendent à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté ses conclusions relatives à l'annulation des décisions du 13 juin 2007 par lesquelles le préfet de la Moselle a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié Mme Mevlujda X née Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N°07NC01702

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