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07NC01712

CETATEXT000018935023 J5_L_2008_05_000000701712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/50/CETATEXT000018935023.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26/05/2008, 07NC01712, Inédit au recueil Lebon 2008-05-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01712 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DESRAME LEVI-CYFERMAN Mme Colette STEFANSKI M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 2007, complétée par un mémoire enregistré le 27 mars 2008, présentée pour M. Sali X, demeurant ..., par Me Levi-Cyferman, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1977 en date du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 mars 2007 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ; Il soutient que : - ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination n'étaient pas tardives, dès lors que cette demande découlait nécessairement des conclusions à fin d'annulation des décisions refusant de l'admettre au séjour et l'obligeant à quitter le territoire ; - il n'est pas contesté que compte tenu de l'activité qu'il a menée au Kosovo, il serait inévitablement exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et c'est à tort que l'OFPRA a estimé qu'il avait volontairement servi d'informateur aux services de la police serbe et avait tué des civils ; qu'ainsi, il ne peut être éloigné vers la Serbie, conformément aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et contraire à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2008, complété par un mémoire enregistré le 8 avril 2008, présenté par le préfet de la Moselle ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le refus de titre de séjour a été pris sur demande de l'intéressé ; ce dernier ne peut, dès lors, se prévaloir de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - dès lors que le titre de séjour est régulier, les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire doivent être rejetées ; - le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaissait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été présenté tardivement devant le tribunal administratif et n'est pas fondé, dès lors que requérant n'a pas adopté un comportement actif devant la commission de recours des réfugiés ; - le requérant ne prétend pas remplir les conditions pour prétendre à un titre de séjour et ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; - les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire, qui est en tout état de cause suffisamment motivée, sont nouveaux en appel ; Vu la décision du 28 septembre 2007 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 21 janvier 1967 ; Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2008 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur le refus de titre de séjour : Considérant qu'il résulte de leurs termes que les dispositions de l'article 24 de la loi susvisée du 24 avril 2000 ne sauraient utilement être invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; qu'il en est notamment ainsi lorsque le préfet refuse la délivrance d'un titre de séjour à un étranger dont la demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 22 mars 2007 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X serait irrégulière, faute pour l'intéressé d'avoir été mis en mesure de présenter ses observations, doit être écarté ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions susmentionnées de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'obligation de quitter le territoire : Considérant que M. X n'avait présenté aucun moyen contre cette décision devant le tribunal administratif ; que les conclusions par lesquelles il en demande l'annulation au motif qu'elle serait insuffisamment motivée et contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nouvelles en appel, sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'eu égard à l'argumentation de la demande de première instance, qui rappelait que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait reconnu les dangers encourus par M. X en cas de retour dans son pays d'origine et faisait état de craintes de persécutions, l'intéressé doit être regardé comme ayant également présenté des conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, distincte des décisions de refus de titre de séjour et d'invitation à quitter le territoire opposées par le préfet de la Moselle le même jour ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué pour défaut de réponse à ces conclusions et d'évoquer l'affaire sur ce point ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant qu'il ressort de sa décision du 23 juin 2005 devenue définitive que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé à M. X la qualité de réfugié sur le fondement de l'article 1 F de la convention de Genève, au motif qu'il avait des raisons sérieuses de penser que le demandeur avait participé à des crimes de guerre mais que dans les circonstances particulières de l'espèce, l'intéressé pouvait craindre, en cas de retour dans sa région d'origine, des représailles du fait de son intense collaboration avec les autorités serbes sans pouvoir, dans les circonstances actuelles, se réclamer utilement de la protection des autorités investies du pouvoir au Kosovo ; qu'ainsi, M. X doit être regardé comme établissant la réalité des risques personnellement et directement encourus en cas de retour dans sa région d'origine ; qu'il est, dès lors, fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Moselle a fixé le Kosovo, au demeurant non indépendant à l'époque, comme pays de destination ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre la décision fixant le pays de renvoi ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2007 par laquelle le préfet de la Moselle a fixé le pays de renvoi. Article 2 : La décision du 22 mars 2007, par laquelle le préfet de la Moselle a fixé le Kosovo comme pays de destination vers lequel M. X pourrait être reconduit, est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sali X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et de développement solidaire. 2 N° 07NC01712

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