← France

05MA00512

CETATEXT000018935037 J6_L_2008_01_000000500512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/50/CETATEXT000018935037.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 29/01/2008, 05MA00512, Inédit au recueil Lebon 2008-01-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00512 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU FRERY Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2005, présentée pour M. Djemal X élisant domicile ..., par Me Frery, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400281 rendu le 5 janvier 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2003 par lequel le maire de Lattes a décidé de mettre fin à son stage en qualité de gardien de police, de le licencier pour insuffisance professionnelle et de le radier des effectifs de la commune ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) de condamner la commune de Lattes à lui verser la somme de 1.196 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - les observations de Me Moreau, de la SCP Ferran, Vinsonneau-Palies, Noy, Gauer, pour la commune de Lattes, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X interjette appel du jugement rendu le 5 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2003 du maire de Lattes prononçant son licenciement à l'issue de la période de prolongation de son stage de gardien de police municipale ; Considérant que M. X a été recruté par la commune de Lattes en qualité de stagiaire pour une durée d'un an le 15 juin 2002 ; qu'une prolongation de stage de six mois expirant le 14 décembre 2003 a été décidée par le maire de cette collectivité le 27 octobre 2003 ; qu'à l'issue de cette période, M. X n'a pas été titularisé et s'est vu radier des cadres le 9 décembre 2003 pour insuffisance professionnelle ; Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du capitaine de police Y, établi en janvier 2004 à la demande du Procureur de la République du Tribunal de grande instance de Montpellier que, durant le stage qu'il a effectué au poste de police municipale de Lattes, M. X a fait l'objet de multiples brimades et humiliations à caractère raciste de la part d'au moins trois collègues, MM. Z, A et B ; que cette situation a d'ailleurs été dénoncée par une délibération du 23 octobre 2006 du collège de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité qui, notamment, s'est étonné qu'aucune enquête n'ait été diligentée par l'administration communale ; que dans ces conditions, bien que la plainte déposée par M. X contre ses collègues ait été classée sans suite, eu égard aux soupçons de partialité qui s'attachent à eux, les témoignages de MM. A, Z et B, notamment le rapport établi le 25 juin 2003 par M. A, doivent être écartés des débats ; que s'agissant du rapport n° 104/2003 du 24 juin 2003 signé par MM. B et C, il a été établi à la suite d'une réunion à laquelle assistaient huit personnes et dresse la liste de divers comportements qui seraient imputables à M. X ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit plus haut, les témoignages de trois des personnes présentes, MM. A, Z et B ne peuvent être retenus ; qu'en outre, trois autres des personnes présentes à cette réunion, MM. D et E, ainsi que Mme F, n'ont pas été directement témoins des faits relatés ; que les deux dernières personnes ayant assisté à cette réunion n'auraient été témoins que d'une partie seulement des faits ; qu'enfin, il appert du rapport susvisé établi par le capitaine de police Y, qu'existaient au sein du poste de police municipale de Lattes deux clans et que les «gardiens municipaux... réglaient avant tout leurs comptes, l'affaire X ne leur servant que de support» ; que dans ces conditions, le rapport n° 104/2003 doit aussi être écarté des débats ; que par suite, les griefs retenus à l'encontre de M. X de «comportement violent rendant difficile le travail en équipe», «tentative d'intimidation envers un supérieur», «infractions délibérées au code de la route», «abus de biens publics», «attitude dénotant une tendance à l'agressivité», ainsi que de «comportement contestataire nuisant au travail d'équipe» en tant qu'il concerne «la contestation d'ordres reçus», «la critique de la hiérarchie, jets d'objets, désobéissance, agressivité», et «le refus délibéré de porter la coiffe, port de chaussures civiles», qui reposent exclusivement sur les deux rapports susmentionnés, ne sauraient être regardés comme établis par la commune de Lattes sur laquelle repose la charge de la preuve ; Considérant en deuxième lieu, que s'agissant du reproche consistant à avoir prêté à un tiers le «mémento pratique du gardien de police», M. X reconnaît les faits en précisant toutefois que le document a seulement été confié à un stagiaire pour accompagner sa formation ; qu'un tel comportement, qui n'a pas constitué une faute, ne pouvait par suite être retenu à l'encontre de l'appelant ; Considérant, enfin, que l'administration est fondée à reprocher à M. X un retard d'1h40 qu'il admet, le 6 juin 2003, ainsi que deux retards non contestés par l'appelant, l'un d'une demie heure en novembre 2002, l'autre de 3 heures le 14 novembre 2002 ; que la commune de Lattes ne conteste pas que l'appelant a récupéré lesdits retards ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du témoignage de M. G, que lors de la fête votive de 2002 M. X a braqué, sans intention belliqueuse, sur un collègue auquel il avait demandé l'autorisation de la prendre, une arme à feu dont il savait, ainsi que la personne concernée, qu'elle était déchargée et neutralisée ; que le maire de Lattes pouvait retenir ce fait à son encontre ; qu'enfin, il est établi par divers témoignages que, dans la nuit du 3 au 4 juin 2003, M. X a insulté un collègue au cours d'une dispute ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été apprécié au cours des stages théoriques et pratiques qu'il a effectués à l'extérieur de Lattes ; que de plus, durant son stage dans cette commune, il a fait l'objet d'une première notation très satisfaisante ; qu'il a en outre fait preuve d'un comportement adapté lors d'une arrestation durant l'été 2002, qui a justifié les félicitations du maire ; que dans ces conditions, eu égard au contexte conflictuel dans lequel il évoluait au sein du poste de police, dont il n'est pas établi que le maire de Lattes avait connaissance, et dès lors qu'à l'exception d'un retard, tous les griefs établis par la commune se sont déroulés avant la décision prise le 27 octobre 2003 par le maire de prolonger le stage de l'appelant, il n'est pas établi que si l'autorité administrative ne s'était fondée que sur les reproches aux trois retards, à la dispute dans la nuit du 3 au 4 juin 2003 et à l'incident survenu lors de la fête votive de 2002, elle aurait pris la même décision ; que la décision litigieuse est donc illégale ; Considérant, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement, qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement rendu le 5 janvier 2005 et la décision du maire de Lattes du 9 décembre 2003 ; Sur les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Lattes de le titulariser à compter du 15 décembre 2003 : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution...» ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'un stage initial au cours duquel il pouvait seulement être reproché à M. X d'avoir été en retard à deux reprises, de s'être disputé dans la nuit du 3 au 4 juin 2003 avec un collègue, et d'avoir adopté un comportement inadéquat lors de la fête votive de 2002, le maire de Lattes a décidé de prolonger son stage pour une durée de six mois afin de lui permettre de démontrer qu'il avait les qualités requises pour devenir gardien de police municipale ; que durant les six mois de cette prolongation, le seul reproche qui peut être opposé à l'appelant réside dans un retard supplémentaire ; que dès lors que le comportement de M. X s'était sensiblement amélioré durant le stage complémentaire, le maire de Lattes aurait dû procéder à sa titularisation à l'issue dudit stage ; que l'exécution du présent arrêt implique donc nécessairement que le maire de Lattes prononce la titularisation de M. X à compter du 15 décembre 2003 ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre à cette autorité de procéder à cette formalité dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Lattes doivent dès lors être rejetées ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Lattes à payer à M. X la somme de 1.196 euros qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier rendu le 5 janvier 2005 et la décision du maire de Lattes du 9 décembre 2003 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire de Lattes de prononcer la titularisation de M. X à compter du 15 décembre 2003, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : La commune de Lattes versera à M. X la somme de 1.196 euros (mille cent quatre vingt seize euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djemal X et à la commune de Lattes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 05MA00512 2 mtr

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.