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05MA01805

CETATEXT000018935044 J6_L_2008_01_000000501805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/50/CETATEXT000018935044.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 24/01/2008, 05MA01805, Inédit au recueil Lebon 2008-01-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01805 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN BENSA M. Olivier MASSIN M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2005 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE-AGNES, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 22 juillet 2005, par Me Bensa ; la COMMUNE DE SAINTE-AGNES demande à la Cour : 1°/ à titre principal, de déclarer irrecevable le déféré préfectoral enregistré le 14 mai 2003 par le Tribunal administratif de Nice, sous le n° 0302408 ; 2°/ à titre subsidiaire, d'annuler le jugement nn 0302408-0302629 du 14 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes et à la demande de Mme Valérie X la décision, en date du 13 novembre 2002, par laquelle le maire de la COMMUNE DE SAINT AGNES a refusé de délivrer à Mme Valérie X le permis de construire qu'elle sollicitait ; 3°/ à titre subsidiaire et avant dire droit, ordonner un transport sur les lieux en application de l'article R.622-1 du code de justice administrative ; 4°/ de rejeter la demande présentée par le déféré du préfet des Alpes-Maritimes et de Mme Valérie X devant le Tribunal administratif de Nice ; 5°/ de condamner le préfet des Alpes-Maritimes à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................ Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 6 mars 2006, le mémoire présenté par le préfet des Alpes-Maritimes qui conclut au rejet de la requête ; .................................. Vu, enregistré au greffe de la Cour le 2 juin 2006, le mémoire présenté pour la COMMUNE DE SAINTE-AGNES qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 12 décembre 2006, le mémoire présenté par le préfet des Alpes-Maritimes qui persiste en ses précédentes écritures ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 8 août 2007, le mémoire présenté pour Mme Valérie X par Me Augereau ; Mme Valérie X conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la commune de SAINTE-AGNES à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................. Vu, enregistré au greffe de la Cour le 23 novembre 2007, le mémoire présenté par le préfet des Alpes-Maritimes qui persiste en ses précédentes écritures ; Vu, enregistré le 4 janvier 2008, le mémoire présenté pour la COMMUNE DE SAINTE-AGNES qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ; ................................... Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2008, présenté après clôture de l'instruction, par le préfet des Alpes-Maritimes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement n 0302408-0302629 du 14 avril 2005, le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes et à la demande de Mme Valérie X, la décision, en date du 13 novembre 2002, par laquelle le maire de la COMMUNE DE SAINTE-AGNES a refusé de délivrer à Mme Valérie X le permis de construire qu'elle sollicitait ; que la COMMUNE DE SAINTE-AGNES relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité du déféré du préfet des Alpes-Maritimes : Considérant que la commune de SAINTE-AGNES soutient que le déféré du préfet des Alpes-Maritimes était irrecevable en ce que cette autorité ne justifie pas de l'arrêté donnant délégation de signature à M. Philippe Piraux, secrétaire général, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que le préfet des Alpes-Maritimes a produit l'arrêté, en date du 2 septembre 2002, par lequel il a donné une délégation générale de signature à M.Piraux, pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat, dont les exclusions limitatives ne portaient pas sur la saisine de la juridiction administrative, ainsi que la preuve de la publication dudit arrêté au sein du recueil des actes administratifs du 2 septembre 2002 ; que la fin de non recevoir sus analysée doit, dès lors, être écartée ; Sur la légalité du refus de permis de construire : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.145-3 I alors applicables : « - Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. Les constructions nécessaires à ces activités ainsi que les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée peuvent y être autorisés. Peuvent être également autorisées, par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale des sites, dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard, la restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage, ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage existants lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière. » ; Considérant que si par jugement en date du 26 mars 2002, le Tribunal administratif de Nice avait enjoint au maire de SAINTE-AGNES de statuer, après une nouvelle instruction, sur la demande de permis de Mme Valérie X, il appartenait à cette autorité de se prononcer au regard des conditions de droit et des circonstances de fait à la date de sa nouvelle décision ; que si le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt avait pu émettre le 10 avril 2000 un avis aux termes duquel « la construction, objet de la demande de régularisation, est liée et nécessaire aux besoins d'une exploitation agricole en règle avec le contrôle des structures », il ressort des pièces du dossier que ces circonstances avaient évolué depuis, ainsi qu'en témoigne notamment la lettre du maire de Gorbio à la brigade de gendarmerie de l'Escarène du 20 juin 2002 selon laquelle M. Serge Mariotto, époux de Mme X, a installé une exploitation pastorale sur le territoire de Peille, situé à 6 km environ à l'ouest de Ste Agnès, et le procès-verbal de constat établi le 16 juillet 2002 selon lequel aucun caprin n'est visible sur la parcelle et aucune restanque n'est cultivée ; que, dès lors qu'à la date du 13 novembre 2002 à laquelle a été prise la décision litigieuse, aucune activité agricole ou pastorale n'était exercée sur le terrain d'assiette, la construction en litige n'était pas nécessaire à ces activités ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a accueilli, pour annuler la décision attaquée, le moyen tiré de l'illégalité du refus du permis de construire au regard de l'article L.145-3 I du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le préfet des Alpes-Maritimes et par Mme Valérie X devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, c'est à tort que le maire de SAINTE-AGNES a fondé son refus de permis de construire sur les dispositions illégales du plan d'occupation des sols relatives à la zone ND ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision en ne retenant que le motif de la méconnaissance des dispositions de l'article L.145-3 I du code de l'urbanisme ; Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée, contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, au regard des dispositions de l'article R.421-29 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINTE-AGNES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 13 novembre 2002 refusant de délivrer à Mme Valérie X le permis de construire qu'elle sollicitait ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la COMMUNE DE SAINTE-AGNES la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINTE-AGNES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme Valérie X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 14 avril 2005 est annulé. Article 2 : Le déféré du préfet des Alpes-Maritimes et la demande de Mme Valérie X devant le Tribunal administratif de Nice sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera à la COMMUNE DE SAINTE-AGNES la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de Mme Valérie X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINTE-AGNES, au préfet des Alpes-Maritimes, à Mme Valérie X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N°05MA01805 2

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