CETATEXT000018935046 J6_L_2008_01_000000501886 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/50/CETATEXT000018935046.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 31/01/2008, 05MA01886, Inédit au recueil Lebon 2008-01-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01886 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA BOULISSET Melle Muriel JOSSET Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 juillet 2005, sous le n° 05MA01886, présentée pour M. Jean-Pierre X, et pour Mme Françoise Y demeurant ..., par Me Boulisset, avocat ; M. X et Mme Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0106948 en date du 16 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 septembre 2001 par laquelle l'inspecteur d'académie des Bouches-du-Rhône les a informés qu'il ne pouvait mettre à la disposition de leur fille handicapée un agent d'intégration scolaire à l'école Jeanne d'Arc à Lambesc, et à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'affecter un agent d'intégration scolaire à l'école privée Jeanne d'Arc à Lambesc ; 2°) d'annuler la décision du 28 septembre 2001 et de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 : - le rapport de Melle Josset, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 21 juin 2001, la commission départementale de l'éducation spéciale a décidé de poursuivre l'intégration en moyenne section d'école maternelle de la fille de M. Y et de Mme Gucci, la jeune Marie, avec avis favorable pour le renouvellement de l'accompagnement par un agent d'intégration scolaire à plein temps, à l'école publique maternelle Les Ecureuils ; que Mme Y et M. Z ont décidé à la suite d'un différend avec la directrice de cette école de solariser leur enfant à compter de la fin du mois de septembre 2001 à l'école maternelle privée sous contrat d'association Jeanne d'Arc de Lambesc, ou elle n'a pu être accueillie que deux demi-journées par semaine, en l'absence d'accompagnement d'un auxiliaire d'intégration scolaire mis à la disposition de l'établissement ; qu'en réponse à la demande des intéressés tendant à ce que leur enfant bénéficie du soutien d'un tel agent, le recteur de l'académie a répondu par la lettre attaquée du 28 septembre 2001 qu'il ne pouvait mettre à la disposition de leur fille handicapée un agent d'intégration scolaire à l'école Jeanne d'Arc à Lambesc ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté . L'Etat est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d'actions. » ; qu'aux termes de l'article L. 114-1-1 du même code : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 114-2 du même code : « Les familles, l'Etat, les collectivités locales (...) associent leurs interventions pour mettre en oeuvre l'obligation prévue à l'article L. 114-1, en vue notamment d'assurer aux personnes handicapées toute l'autonomie dont elles sont capables. » ; qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de l'éducation : « (...) Le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés . » ; qu'aux termes de l'article L. 112-1 du même code : « Les enfants ou adolescents handicapés sont soumis à l'obligation éducative. Ils satisfont à cette obligation en recevant soit une éducation ordinaire, soit, à défaut, une éducation spéciale, déterminée en fonction des besoins particuliers de chacun d'eux par la commission départementale d'éducation spéciale » ; qu'aux termes de l'article L. 112-3 du même code : « L'éducation spéciale associe des actions pédagogiques, psychologiques, sociales, médicales et paramédicales ; elle est assurée soit dans des établissements ordinaires, soit dans des établissements ou par des services spécialisés. L'éducation spéciale peut être entreprise avant et poursuivie après l'âge de la scolarité obligatoire » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 351-2 du même code : « La commission départementale de l'éducation spéciale prévue à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service dispensant l'éducation spéciale correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent et en mesure de l'accueillir. / La décision de la commission s'impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements d'éducation spéciale dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés » ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'Etat a l'obligation légale d'offrir aux enfants handicapés une prise en charge éducative au moins équivalente, compte tenu de leurs besoins propres, à celle dispensée aux enfants scolarisés en milieu ordinaire ; Considérant que la décision attaquée, qui se conformait à la décision de la commission déjà évoquée, permettait à Marie de poursuivre une scolarisation appropriée à ses besoins au sein de l'école publique maternelle Les Ecureuils ; que, dès lors, Mme Y et M. X ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions susvisées auraient été méconnues ; que la commission en cause a désigné l'école publique Les Ecureuils, comme l'avait d'ailleurs souhaité les parents ; que, dès lors, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que le préfet en ne faisant pas droit à leur demande postérieure de scolarisation dans l'établissement Jeanne d'Arc, aurait porté atteinte à leur libre choix de l'établissement public ou privé de scolarisation ; Considérant que les circulaires invoquées qui ne font que commenter les dispositions susvisées du code de l'action sociale et du code de l'éducation ne contiennent aucune mesure impérative à caractère général ; qu'en conséquence le moyen tiré de leur méconnaissance est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Marseille a par jugement du 16 juin 2005, rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X et Mme Y demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : la requête de M. X et de Mme Y est rejetée. Article 2 : : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X, à Mme Françoise Y et au ministre de l'éducation nationale. N° 05MA01886 2 AG
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