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05MA02810

CETATEXT000018935056 J6_L_2008_01_000000502810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/50/CETATEXT000018935056.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 29/01/2008, 05MA02810, Inédit au recueil Lebon 2008-01-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02810 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU SCP DELAPORTE-BRIARD TRICHET Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu l'arrêt n° 276609 / 276659, rendu le 12 octobre 2005 par le Conseil d'Etat renvoyant à la Cour de céans les deux requêtes sommaires enregistrées au greffe du Conseil d'Etat les 17 et 18 janvier 2005 et le mémoire complémentaire enregistré le 18 avril 2005, présentés pour M. Michel X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Delaporte-Briard-Trichet ; M. X demande à la juridiction administrative, dans ces deux requêtes : 1°) d'annuler le jugement rendu le 18 novembre 2004 par le Tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 2001 par laquelle le directeur général de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de prendre en compte les services qu'il a accomplis en qualité de surveillant d'externat au ministère de l'éducation nationale lors de sa nomination au grade de contrôleur stagiaire du Trésor intervenue le 1er avril 1989 ; 2°) d'annuler la décision du 6 septembre 2001 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 2 500 et 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X interjette appel du jugement rendu le 18 novembre 2004 par le Tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 2001 par laquelle le directeur général de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de prendre en compte les services qu'il a accomplis en qualité de surveillant d'externat au ministère de l'éducation nationale lors de sa nomination au grade de contrôleur stagiaire du Trésor intervenue le 1er avril 1989 ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les premiers juges n'ont pas répondu à la fin de non-recevoir opposée par M. X à l'encontre du mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, par voie de télécopie le 10 octobre 2003, et qui n'était pas inopérante ; qu'ainsi le jugement rendu le 18 novembre 2004 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ; Sur le mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2003 : Considérant que le juge administratif peut être valablement saisi d'un mémoire en défense adressé par télécopie et enregistré avant la clôture de l'instruction, à la condition que son auteur l'authentifie avant la clôture de l'instruction par la production d'un exemplaire dûment signé de ce mémoire, ou en apposant, au greffe de la juridiction saisie, sa signature au bas de ce document ; que si le ministre a adressé une copie de son mémoire en défense par télécopie au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 10 octobre 2003, avant la clôture de l'instruction fixée au 14 octobre 2003 à 12 H 00 par ordonnance du président de la 4ème chambre de cette juridiction du 12 septembre 2003, l'original de ce mémoire n'est parvenu au greffe que le 16 octobre 2003, soit après clôture de l'instruction ; que toutefois, une ordonnance du 20 février 2004 ayant rouvert celle-ci, la réception par le greffe de l'original du mémoire le 16 octobre 2003 a régularisé le vice ; qu'en outre, le ministre pouvait produire sa défense au delà du délai que lui avait fixé le tribunal pour le faire par mise en demeure du 21 mars 2003 ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que ce mémoire doit être écarté des débats et l'Etat regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans ses écritures ; Sur la légalité : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5-II du décret du 20 septembre 1973, alors en vigueur, fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et qui concerne les agents non titulaires de l'Etat nommés dans l'un des corps de fonctionnaires régis par ce décret, ces agents « sont classés dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B à raison des trois-quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. » ; qu'il résulte de ces dispositions, qui ne s'appliquent qu'aux personnes qui, lorsqu'elles sont recrutées par application des règles statutaires normales, ont alors la qualité d'agent civil de l'Etat, que la prise en compte des services antérieurement accomplis par un agent public non titulaire est subordonnée à la conservation de cette qualité au moment de sa nomination dans un corps de la fonction publique de l'Etat ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice des mesures de classement qu'elles mettent en place ne peut être reconnu qu'aux personnes justifiant de la qualité d'agent non titulaire de l'Etat à la date de leur nomination dans un corps de la fonction publique de l'Etat régi par le présent décret ; Considérant que s'il n'est pas contesté que M. X a exercé les fonctions de surveillant d'externat pour le compte du ministère de l'éducation nationale du 30 novembre 1981 au 16 juin 1987, il ressort des pièces du dossier que le 1er avril 1989, date à laquelle il a été nommé en qualité de stagiaire du trésor, l'intéressé n'avait plus la qualité d'agent civil de l'Etat ; qu'il ne pouvait donc pas bénéficier des dispositions précitées du décret du 20 septembre 1973 ; que dès lors, l'autorité administrative était tenue de ne pas prendre en compte les services sus-indiqués effectués au sein du ministère de l'éducation nationale ; que les autres moyens de M. X sont, dans ces conditions, inopérants et doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 septembre 2001 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille rendu le 18 novembre 2004 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille et ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. N° 05MA02810 2 ms

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