CETATEXT000018935057 J6_L_2008_01_000000503139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/50/CETATEXT000018935057.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 29/01/2008, 05MA03139, Inédit au recueil Lebon 2008-01-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA03139 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GANDREAU VINCENT Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2005, présentée pour M. Pierre X élisant domicile ...), par Me Vincent, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0304251 rendu le 26 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 200.000 euros en réparation du préjudice résultant de son licenciement et 1.082,62 euros à titre d'indemnité de licenciement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 200.000, euros avec intérêts à compter du 26 février 2003, et de 1.082,62 euros ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur , - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, agent contractuel du ministère de la justice, recruté en qualité de technicien immobilier, interjette appel du jugement rendu le 26 septembre 2005 par le Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 200.000 euros en réparation des conséquences dommageables résultant pour lui de son licenciement pour insuffisance professionnelle décidé le 12 décembre 2000 par le Garde des Sceaux, et de 1.082,62 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; Considérant, en premier lieu, que M. X se borne à reprendre, dans sa requête d'appel, les moyens qu'il avait soulevés en première instance et tirés de ce que la décision susmentionnée du 12 décembre 2000 serait signée par une autorité qui n'aurait pas reçu une délégation régulière, de ce que la commission administrative paritaire n'a pas été réunie et de ce que l'autorité administrative s'est abstenue de chercher à la reclasser ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges ; que par suite il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance les concernant, d'écarter lesdits moyens ; Considérant, en deuxième lieu, qu'à la suite d'un entretien qui s'est déroulé le 12 septembre 2002, M.Y, coordonnateur du service administratif régional de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, a adressé à M. X le 16 septembre 2002 une mise en garde lui exposant les griefs qui lui étaient reprochés et l'informant que si cette mise en garde n'était pas suivie d'effet, il demanderait qu'il soit mis un terme à son contrat ; que par lettre notifiée le 15 novembre 2002, M. Y a fait connaître à l'appelant qu'il demandait son licenciement ; que M. X a été ainsi à même de faire valoir sa défense en temps utile ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable à la situation de l'intéressé n'imposait à l'autorité administrative de l'entendre dans le cadre d'une procédure contradictoire préalable ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des droits de la défense ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la décision prononçant le licenciement de M. X est fondée sur les griefs énoncés dans la lettre susmentionnée de M. Y du 16 septembre 2002 ; qu'il est constant que «deux juridictions» s'opposaient à l'intervention de l'appelant dans leurs locaux ; qu'en outre, M. X ne conteste pas le reproche que lui adresse l'Etat quant au choix qu'il a opéré unilatéralement des couleurs des murs et moquettes de deux bureaux du Tribunal de grande instance de Marseille ; que l'appelant ne pouvait ignorer qu'en application du cahier des clauses techniques particulières du marché conclu avec l'entreprise qui réalisait les travaux, le choix des coloris incombait au maître de l'ouvrage auquel il ne pouvait se substituer ; que dans ces conditions, à supposer même que les couleurs choisies aient été adaptées et que l'entreprise ait réalisé durant son absence, des surfaces témoins laissant ainsi le loisir à son supérieur hiérarchique de revenir sur les options qu'il avait retenues, l'autorité administrative a pu légalement opposer un tel reproche à M. X ; que de plus, il résulte de l'instruction que M. X a proposé un planning de travaux sur le seul mois d'octobre 2002 manifestement irréalisable, dès lors qu'il concernait l'aménagement de 1.450 m2 de bureaux et faisaient intervenir cinq corps de métier, chacun bénéficiant en vertu du contrat l'unissant à l'administration d'un délai de 14 jours à compter de l'ordre de service pour intervenir ; que par suite, même si M. X avait précisé qu'en cas de difficulté, les travaux pourraient être aménagés sur les mois de novembre ou décembre, l'appelant a là encore fait preuve d'insuffisance professionnelle ; qu'en revanche, si le Garde des Sceaux soutient que M. X aurait procédé à la consultation d'une entreprise de serrurerie en lui laissant espérer une commande importante en dehors de toute autorisation, il ne l'établit pas ; qu'il ne pouvait donc fonder sa décision du 12 décembre 2000 sur ce fait, dont l'exactitude matérielle ne ressort pas des pièces du dossier ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que si le Garde des Sceaux n'avait retenu que les griefs tirés des difficultés relationnelles rencontrées par l'appelant, du choix unilatéral des couleurs et de la proposition inadaptée d'un planning en octobre 2002, il aurait pris la même décision ; qu'en outre, ces faits étaient de nature, contrairement à ce que soutient l'appelant, à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle ; que dès lors, à défaut de démontrer l'illégalité de la décision de licenciement du 12 décembre 2000, le moyen tiré de ce que M. X pourrait prétendre à obtenir réparation des conséquences dommageables résultant pour lui de cette décision ne peut qu'être écarté ; Considérant, enfin, qu'à l'appui de ses conclusions tendant à ce que la somme de 1.082,62 euros lui soit allouée à titre d'indemnité de licenciement, M. X n'apporte en appel aucun élément permettant à la Cour de contester le jugement litigieux en tant qu'il n'a pas déterminé le montant de cette indemnité et a seulement ordonné à l'Etat de la lui verser ; que, par suite, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat réparer le préjudice financier et moral qu'il estime avoir subi ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au Garde des Sceaux, ministre de la justice. N° 05MA03139 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.