CETATEXT000018935061 J6_L_2008_01_000000600305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/50/CETATEXT000018935061.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 29/01/2008, 06MA00305, Inédit au recueil Lebon 2008-01-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00305 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU EL ATMANI Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 janvier 2006 et régularisée le 1er février 2006, présentée pour Mlle Najet X élisant domicile chez M. et Mme Omar X, ..., par Me El Atmani, avocat ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0304338 rendu le 15 novembre 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2003 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour temporaire lui permettant de travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre temporaire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours après la notification de l'arrêt ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement rendu le 15 novembre 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2003 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, contrairement à ce que soutient l'appelante, le jugement en litige est suffisamment motivé, notamment en ce qui concerne les moyens relatifs à l'erreur manifeste d'appréciation et à la méconnaissance des articles 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que du 10ème alinéa de la constitution du 27 octobre 1946 ; qu'en outre, il n'est pas établi que le Tribunal administratif de Montpellier n'aurait pas tenu compte dans son appréciation de divers éléments que lui avaient présentés Mlle X ; Sur la légalité : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d' être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent » ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse vise l'ordonnance du 2 novembre 1945 et relève, notamment, que Mlle X déclare être entrée en France en 2002 et qu'elle est célibataire et sans enfant ; qu'ainsi, le préfet de l'Hérault qui n'était pas tenu de reprendre toutes les circonstances dont faisait état Mlle X, a énoncé les éléments de fait et de droit qui l'ont conduit à refuser à cette dernière un titre de séjour ; que le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision du 11 avril 2003 doit donc être écarté ; qu'au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault ne se soit pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de l'appelante ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'autorité administrative de convoquer ou d'entendre Mlle X avant de prendre la décision litigieuse ; Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus» ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.