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06MA00873

CETATEXT000018935063 J6_L_2008_01_000000600873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/50/CETATEXT000018935063.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 31/01/2008, 06MA00873, Inédit au recueil Lebon 2008-01-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00873 7ème chambre - formation à 3 C M. FERULLA M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 23 mars 2006 sous le n , présentée par Mme Eliane X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour : 111 d'annuler l'ordonnance n° 0502597 en date du 22 décembre 2005 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés) en date du 19 octobre 2004 par laquelle a été rejetée sa demande de désendettement présentée au titre de sa situation de rapatrié réinstallé dans une profession non salariée et la décision née du silence gardé par le ministre sur le recours qu'elle a formé; 22) d'annuler la décision ministérielle sus-mentionnée ; ................................... Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 : - le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 4 juin 1999 susvisé : Le ministre chargé des rapatriés peut réformer les décisions prises par la commission nationale. / Avant tout recours contentieux dirigé contre une décision prise par la commission, un recours préalable doit être déposé par le demandeur devant le ministre chargé des rapatriés ; Considérant que pour rejeter la requête de Mme X tendant à l'annulation de la décision par laquelle lui a été refusé le bénéfice du dispositif de désendettement des rapatriés institué par le décret susvisé du 4 juin 1999, le premier juge a relevé que l'intéressée n'avait pas formé de recours préalable contre la décision du 19 décembre 2004 de la commission nationale de désendettement laquelle ne pouvait en tant que telle faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir; Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier, en premier lieu, que dans sa requête introductive d'instance, Mme X exposait, sans être contredite par l'administration, qu'elle avait formé un recours contre cette décision le 10 décembre 2004 et joignait une copie de cette correspondance et, en deuxième lieu, que si Mme X a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de la décision en date du 19 octobre 2004 par laquelle « le premier ministre notifiait au requérant le rejet de son dossier par la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée », elle a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, également indiqué et justifié que cette décision du 19 octobre 2004, par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a refusé de la déclarer éligible au dispositif de désendettement prévu par le décret susvisé du 4 juin 1999, avait fait l'objet d'un recours présenté le 10 décembre 2004 dans les conditions prévues par les dispositions précitées et qui était resté sans réponse; que, dans ces conditions, Mme X doit être regardée comme ayant demandé, dès la première instance, l'annulation de la décision implicite du Premier ministre rejetant le recours préalable obligatoire qu'elle avait formé à l'encontre de la décision explicite du 19 octobre 2004 et qui s'est substituée à cette décision; que par suite Mme X est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a rejeté pour irrecevabilité sa requête; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, par la voie de l'évocation, de statuer immédiatement sur les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet susmentionnée ; Considérant que Mme X fait valoir que le refus opposé à sa demande de bénéfice du dispositif prévu par le décret du 4 juin 1999 est insuffisamment motivé ; Considérant toutefois, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de la commission nationale de désendettement en date du 19 octobre 2004, qui par ailleurs manque en fait, est sans incidence sur la légalité de la décision de rejet du Premier ministre en date du 10 décembre 2004, qui s'est substituée à la première décision ; qu'en deuxième lieu, à défaut d'avoir demandé que lui soient communiqués les motifs de cette dernière décision, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le Premier Ministre aurait méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à lui ; que par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet né du silence gardé sur le recours administratif préalable qu'elle a formulé à l'encontre de la décision du 19 octobre 2004, par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a refusé de la déclarer éligible au dispositif de désendettement prévu par le décret susvisé du 4 juin 1999 ; D E C I D E : Article 1er : l'ordonnance n° 0502597 en date du 22 décembre 2005 du Tribunal administratif de Marseille est annulée. Article 2 : la requête présentée par Mme X devant le tribunal administratif est rejetée. Article 3 : le présent arrêt sera notifié à Mme X et au Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés). N° 06MA00873 2 CL

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